Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 19941. Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai n'excédant pas les limites établies par les dispositions de l'artide L. 122-3-2 du code du travail, à savoir, et à défaut de dispositions contractuelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines civiles lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat ;
Dans tous les cas, la durée de la période d'essai doit être mentionnée dans le contrat de travail.
2. Pour les contrats à durée indéterminée :
-un mois pour les ouvriers et employés,
-deux mois pour les techniciens et agents de maîtrise,
-trois mois pour les cadres.
La période d'essai peut être renouvelée une fois par accord des parties.