Parentalité Espaces de loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 8, 1er de la convention collective Espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Après 2 ans d'ancienneté, le salaire de la salariée est maintenu pendant la période légale du congé de maternité, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, sans dépasser 100 % de la rémunération nette de référence (titre X, chap. IV).

Le temps passé aux consultations prénatales obligatoires est rémunéré de façon que la salariée ne subisse aucune perte de salaire (titre X, chap. IV).

Les salariées occupant un poste des filières exploitation et technique bénéficient, dès le 5e mois de grossesse, d'une pause supplémentaire d'une demi-heure par jour, en accord avec l'employeur (titre X, chap. IV).

La salariée enceinte qui travaille de nuit peut être affectée à un poste de jour pendant sa grossesse, à sa demande ou sur avis du médecin du travail, sans diminution de rémunération (art. 8 de l'avenant n° 18 du 26 septembre 2003).

Une naissance ou une adoption ouvre droit à 3 jours d'absence rémunérés, et la rentrée des classes à une demi-journée pour les salariés ayant des enfants de moins de 12 ans (art. 1er de l'avenant n° 40 du 29 septembre 2011).

Sous réserve de 3 mois d'ancienneté, le salarié dispose de 2 jours non consécutifs par an pour enfant malade de moins de 12 ans, sur certificat médical, quel que soit le nombre d'enfants (art. 1er de l'avenant n° 40 du 29 septembre 2011).

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1994

Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de maternité ou d'adoption sont régies par l'article L. 122-26 du code du travail.

Après deux ans d'ancienneté, pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire des intéressées est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. En aucun cas, la rémunération totale versée ne peut être supérieure à 100 % de la rémunération nette de référence.

Les intéressées bénéficient en outre des dispositions prévues par l'article L. 122-28 du code du travail. La salariée ou son conjoint peut demander le bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 122-28-1 à 7 (congé parental d'éducation).

Le temps passé aux consultations prénatales obligatoires est rémunéré de telle manière que la salariée concernée ne puisse voir sa rémunération réduite du simple fait des dites consultations prénatales.

Les salariées travaillant sur un poste relevant des filières exploitation et technique bénéficient, dès le 5e mois de grossesse, d'une demi-heure par jour de pause supplémentaire en accord avec l'employeur.

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Extrait de : Avenant n° 18 du 26 septembre 2003 relatif au travail de nuit

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 septembre 2003

Si le principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes est préalablement rappelé, les salariées en état de grossesse ou ayant accouché, travaillant de nuit, bénéficient de dispositions protectrices particulières.

Ainsi, elles peuvent être affectées à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse soit à leur demande, soit après avis du médecin du travail si ce dernier constate par écrit l'incompatibilité du travail de nuit avec l'état de santé de l'intéressée.

Le changement d'affectation ne peut entraîner aucune diminution de la rémunération. Il doit être effectué sur un poste équivalent et si ce changement intervient dans un autre établissement, l'accord de l'intéressée est nécessaire.

En cas d'impossibilité pour l'employeur de proposer un poste de jour équivalent, impossibilité qui devra être justifiée par écrit, le contrat de travail de l'intéressée est suspendu jusqu'à la date du début du congé de maternité.

Cette suspension peut être prolongée à l'issue de ce congé, pour une durée n'excédant pas 1 mois, si le médecin du travail l'estime nécessaire. Pendant cette période de suspension du contrat, la salariée est indemnisée dans les conditions légales et conventionnelles.

De même, les femmes ayant accouché peuvent, dans les conditions ci-dessus exposées, demander à être affectées à un poste de jour pendant la période de congé post-natal si elles renoncent à celui-ci.

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Extrait de : Avenant n° 40 du 29 septembre 2011 annule et remplace l'article 1er "congés pour événements familiaux" du chapitre II du titre X de la Convention collective nationale

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 septembre 2011


A l'occasion de certains événements, les salariés bénéficient sur justification d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :


– mariage du salarié : 5 jours ;
– naissance ou adoption : 3 jours ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ;
– décès du père ou de la mère : 3 jours ;
– décès du conjoint ou d'un enfant : 4 jours ;
– décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une sœur ou d'un ascendant au second degré : 1 jour ;
– examens prénataux : dans les conditions prévues à l'article L. 1225-16 du code du travail ;
– rentrée des classes : 1 demi-journée pour les salariés ayant des enfants en âge scolaire (jusqu'à la veille du 12e anniversaire de l'enfant).
Sous réserve de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement :


– présélection militaire : dans la limite de 3 jours ;
– enfants malades : 2 jours non consécutifs par an, sur présentation d'un certificat médical pour enfant malade de moins de 12 ans, quel que soit le nombre d'enfants.
Ces jours s'entendent en jours ouvrables.
Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris concomitamment aux événements en cause et n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel.

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Texte intégral de la convention Espaces de loisirs, d'attractions et culturels