Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) (IDCC 1605) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 24, 25 de la convention collective Désinfection, désinsectisation, dératisation (3D).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les jours fériés chômés sont payés aux salariés ayant 3 mois d'ancienneté, sauf s'ils tombent un jour de repos habituel ; cette condition n'est pas exigée pour le 1er Mai (art. 24).

Le travail exceptionnel du dimanche ou d'un jour férié autre que le 1er Mai est majoré de 100 % des heures effectuées, en plus de la rémunération mensuelle (art. 24).

Le travail de nuit est l'activité effectuée entre 21 heures et 6 heures ; il reste occasionnel et justifié par la maintenance ou les interventions d'urgence (art. 25).

Les heures de nuit ainsi effectuées sont majorées de 50 % (art. 25).

Article 24

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 avril 2024

Les jours fériés sont ceux qui sont déterminés par la législation en vigueur.

Les jours fériés chômés sont payés - sauf s'ils tombent un jour de repos habituel - à tout salarié ayant 3 mois d'ancienneté révolus.

La condition d'ancienneté n'est pas requise pour le 1er mai.

Les salariés travaillant exceptionnellement le dimanche et les jours fériés, autres que le 1er mai, auront droit en plus de leur rémunération mensuelle à une majoration de rémunération égale à 100 % des heures qu'ils ont effectuées ces jours-là.

Cette majoration inclut tous les avantages financiers relatifs au travail desdits jours, sauf majorations éventuelles pour heures supplémentaires et ne porte pas préjudice au droit des salariés au repos hebdomadaire.


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Article 25

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 2011

L'activité est diurne et/ ou nocturne.

Dans les entreprises dont l'activité est normalement diurne, en raison des servitudes inhérentes à l'emploi, des salariés pourront être appelés à travailler de nuit, non systématiquement. Le recours au travail de nuit est occasionnel, voire exceptionnel.

Par travail de nuit, il faut entendre toute activité professionnelle effectuée entre 21 heures et 6 heures.

Celui-ci doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer des services de maintenance ou des interventions d'urgence chez les clients ou dans les entreprises.

Les travaux ainsi exceptionnellement effectués pendant la nuit comme ci-dessus définis feront l'objet d'une majoration de 50 % de ces heures de nuit.

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Texte intégral de la convention Désinfection, désinsectisation, dératisation (3D)