Parentalité Désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) (IDCC 1605) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 14, 33, 27 de la convention collective Désinfection, désinsectisation, dératisation (3D).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

À partir du 4e mois de grossesse, la durée journalière de travail des salariées enceintes est réduite de 30 minutes jusqu'à la fin du 6e mois, puis de 1 heure à compter du 7e mois, sans réduction de rémunération (art. 14).

La naissance ou l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption ouvre droit à un congé de 3 jours (art. 33).

L'annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant ouvre droit à 2 jours de congé (art. 33).

Les congés de maternité, d'adoption et de paternité comptent dans l'ancienneté, ainsi que le congé parental d'éducation pour la moitié de sa durée (art. 27).

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 2021

Les horaires de travail dépendent des modes d'organisation propres à chaque entreprise et des accords signés conformément aux dispositions légales.

Le programme de travail des salariés itinérants est établi de telle sorte qu'il puisse être exécuté normalement en respectant la durée du travail sur laquelle est fixée leur rémunération.

Le programme de travail des salariés itinérants devra tenir compte des aléas résultant des heures d'ouverture des entreprises clientes et de leurs impératifs de fonctionnement.

À partir du 4e mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'une réduction de leur durée journalière du travail de 30 minutes jusqu'à la fin du 6e mois et de 1 heure à compter du 7e mois.

La mise en œuvre de cette réduction du temps de travail ne sera assortie d'aucune réduction de la rémunération et sera mise en place en accord avec la hiérarchie.

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Article 33

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 avril 2024

Les congés pour événements de famille, applicables aux époux ou aux personnes ayant signé un Pacs, sont fixés comme suit :
– mariage ou Pacs du salarié : 4 jours ;
– naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant au foyer en vue de son adoption : 3 jours ;
– décès du conjoint du concubin ou du partenaire lié par un Pacs : 3 jours ;
– décès d'un enfant : 5 jours ouvrés ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;
– décès du père ou de la mère du salarié : 3 jours ;
– décès du beau-père ou de la belle-mère (mariage ou Pacs) : 3 jours ;
– décès du grand-père ou de la grand-mère du salarié : 2 jours ;
– décès d'un frère ou d'une sœur du salarié : 3 jours ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ;
– annonce de la survenue d'un handicap d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 2 jours.

Un jour de congé supplémentaire sera accordé pour un déménagement de résidence principale au bout de 1 an d'ancienneté, tous les 5 ans, avec un délai de prévenance de 1 mois, et sur présentation de justificatifs.

Un jour de congé supplémentaire sera accordé au salarié pour constituer son dossier handicap, reconductible tous les 5 ans au moment du renouvellement de ce même dossier.

Sous réserve de l'exception mentionnée ci-dessus prévoyant un décompte en jours « ouvrés » ces journées d'absence sont comptées en jours « ouvrables ».

Ces congés doivent être pris dans les 15 jours qui précèdent ou suivent l'événement.

Indépendamment du congé pour décès d'un enfant mentionné ci-dessus, tout salarié, quels que soient son ancienneté et l'effectif de son entreprise, a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.


(1) L'article 33 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 et L.1225-35-1 du code du travail concernant respectivement le champ de la négociation collective en matière de congés pour événements familiaux d'une part et le congé de paternité et d'accueil de l'enfant d'autre part.  
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)

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Article 27

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 avril 2024

On entend par ancienneté dans l'entreprise le temps pendant lequel le salarié a travaillé de façon continue, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
– le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ;
– les interruptions pour congés payés annuels ;
– les absences pour accident de travail, maladie professionnelle dans la limite d'une durée maximale de trois ans ;
– les absences pour maternité prises en charge par les organismes de sécurité sociale (y compris maternité pathologique) ;
– la formation professionnelle ;
– les activités syndicales dans l'entreprise ;
– les absences pour congé d'adoption et de paternité ;
– pour la moitié de leur durée, les absences résultant du congé parental d'éducation conformément à l'article L. 1225-54 du code du travail ;
– les absences liées à la prise d'un congé de proche aidant.


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Texte intégral de la convention Désinfection, désinsectisation, dératisation (3D)