Période d'essai Désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) (IDCC 1605) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 9 de la convention collective Désinfection, désinsectisation, dératisation (3D), en vigueur depuis le 3 avril 2024.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La période d'essai ne se présume pas : elle doit être expressément prévue dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail (art. 9).

Sa durée est de 1 mois pour les employés et ouvriers (groupe 1), 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise (groupe 2) et 3 mois pour les cadres (groupe 3) (art. 9).

Elle s'entend de travail effectif : toute suspension du contrat, quel qu'en soit le motif, la prolonge d'une durée équivalente (art. 9).

Elle peut être renouvelée une seule fois, pour une durée au plus égale à la durée initiale, par accord écrit des parties avant la fin de la première période (art. 9).

L'employeur qui rompt l'essai respecte un délai de prévenance de 24 heures avant 8 jours de présence, 48 heures de 8 jours à 1 mois, 2 semaines après 1 mois et 1 mois après 3 mois ; le salarié respecte 24 heures avant 8 jours de présence et 48 heures au-delà (art. 9).

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 avril 2024

La période d'essai ne se présume pas. Pour exister, elle doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

La durée de la période d'essai est fixée à :
– 1 mois pour les employés et ouvriers, groupe 1 ;
– 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise, groupe 2 ;
– 3 mois pour les cadres, groupe 3.

La période d'essai s'entend de travail effectif, toute suspension de l'exécution du contrat, quel qu'en soit le motif, entraînera une prolongation de la période d'essai d'une durée équivalente à celle de la suspension.

Elle pourra être renouvelée une seule fois pour une durée au plus égale à la durée initiale par accord écrit et accepté par les parties avant l'expiration de la première période, notamment lorsque ce renouvellement permettra au salarié d'acquérir une formation-adaptation indispensable.

En cas de rupture de l'essai par l'employeur, celui-ci doit respecter un délai de prévenance :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.

Lorsque c'est le salarié qui met fin à l'essai, il doit respecter un délai de prévenance de 24 heures si sa durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours, et 48 heures au-delà de 8 jours de présence.


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