Classifications Désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) (IDCC 1605) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 20, 22 de la convention collective Désinfection, désinsectisation, dératisation (3D).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La classification repose sur 12 niveaux hiérarchiques, qui ont remplacé au 1er septembre 2005 l'ancienne grille de 16 coefficients (art. 20).

Les niveaux sont répartis en trois groupes (annexe de l'avenant du 11 juillet 2005, classifications) :

  • Groupe 1, ouvriers et employés : niveaux I à IV, du personnel sans formation au-delà de la scolarité obligatoire (niveau I) au personnel de niveau bac + ou expérimenté pouvant être chef d'équipe (niveau IV) (annexe de l'avenant du 11 juillet 2005, groupe 1) ;
  • Groupe 2, techniciens et agents de maîtrise : niveaux V à VIII, d'une formation de niveau bac + 2, avec des responsabilités opérationnelles ou d'encadrement ; le niveau VIII est assimilé cadre (annexe de l'avenant du 11 juillet 2005, groupe 2) ;
  • Groupe 3, cadres : niveaux IX à XII, du cadre débutant (niveau IX) au cadre de très haute compétence, niveau des cadres dirigeants (niveau XII) (annexe de l'avenant du 11 juillet 2005, groupe 3).

Une table de correspondance transpose les anciens coefficients dans les nouveaux niveaux ; en cas de regroupement, le coefficient le plus élevé de l'ancienne grille est retenu (art. 20).

Le salarié affecté plus de 2 jours à des travaux d'une classification supérieure bénéficie du salaire minimum correspondant pendant la durée de ces travaux (art. 22).

Article 20

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2005

Dans les entreprises rattachées à la présente convention collective 3 D (dératisation, désinfection, désinsectisation), la classification hiérarchique des emplois basée sur 16 coefficients est remplacée, à compter du 1er septembre 2005, par une nouvelle classification hiérarchique basée sur 12 niveaux.

Les annexes I à VI, qui se substituent à l'annexe I de la convention collective, déterminent les principales classifications professionnelles. Elles définissent les points ci-après :

- les définitions de postes, d'emplois et les qualifications professionnelles correspondantes ;

- les niveaux hiérarchiques affectés aux différentes qualifications professionnelles déterminant les salaires minima correspondants.

Le tableau en annexe VII donne la table des correspondances coefficients/niveaux. Dans la table de correspondance, en cas de regroupement de 2 coefficients vers un seul niveau, c'est le coefficient le plus élevé dans l'ancienne grille qui sera pris en compte pour transposition dans la nouvelle grille. Ainsi :

- le coefficient 160 est assimilé au coefficient 170 de la grille actuelle pour correspondance au niveau II de la nouvelle grille ;

- le coefficient 190 est assimilé au coefficient 200 de la grille actuelle pour correspondance au niveau IV de la nouvelle grille ;

- le coefficient 400 est assimilé au coefficient 450 de la grille actuelle pour correspondance au niveau X de la nouvelle grille ;

- le coefficient 550 est assimilé au coefficient 650 de la grille actuelle pour correspondance au niveau XI de la nouvelle grille.

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Extrait de : Avenant du 11 juillet 2005 portant modification d'articles de la convention collective et relatif aux minima conventionnels au 1er septembre 2005

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2005
Groupe 1

Remarque liminaire : les classifications sont conditionnées par la nature des travaux qui caractérisent l'emploi.

CLASSIFICATION nouvelle : Niveau 1

CORRESPONDANCE (anciens coefficients) : 150

NIVEAU : Personnel occupant des emplois n'exigeant pas une formation au-delà de la scolarité obligatoire.

La formation professionnelle spécialisée se fait en entreprise.<rl DEFINITION DES EMPLOIS : L'exécution des travaux nécessite une durée d'adaptation courte et les opérations à effectuer sont élémentaires ou bien déterminées et similaires.

Peut être le niveau d'entrée de certains personnels.


CLASSIFICATION nouvelle : Niveau 2

CORRESPONDANCE (anciens coefficients) : 160-170

NIVEAU : Personnel de même niveau de formation que ci-dessus ayant acquis une expérience professionnelle reconnue dans son métier.

Personnel ayant une formation plus élevée que ci-dessus, mais débutant dans son métier.

DEFINITION DES EMPLOIS : L'emploi est caractérisé par l'exécution de travaux qualifiés courants. Est capable de faire l'analyse d'une situation et de prendre des initiatives.

Nécessite souvent des compétences relationnelles.

CLASSIFICATION nouvelle : Niveau 3

CORRESPONDANCE (anciens coefficients) : 180

NIVEAU : Personnel occupant des emplois exigeant un niveau de formation BAC ou ayant acquis un niveau équivalent.

DEFINITION DES EMPLOIS : L'emploi consiste à mener des travaux très qualifiés nécessitant, dans le cadre de la spécialité, la mise en oeuvre d'une expérience particulière. Nécessite la maîtrise de l'écrit.

Nécessite souvent des compétences relationnelles.

Peut assurer du tutorat.

CLASSIFICATION nouvelle : Niveau 4

CORRESPONDANCE (anciens coefficients) : 190-200

NIVEAU : Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation BAC + ou ayant acquis un niveau équivalent.

DEFINITION DES EMPLOIS : En plus des aptitudes professionnelles ci-dessus, dans sa spécialité, bénéficie d'une expérience professionnelle reconnue.

Peut assurer du tutorat.

Peut être chef d'équipe ou animateur.

Peut être " certifié " (DAPA).

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Extrait de : Avenant du 11 juillet 2005 portant modification d'articles de la convention collective et relatif aux minima conventionnels au 1er septembre 2005

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2005
Groupe 2

Remarque liminaire : les classifications sont conditionnées par la nature des travaux qui caractérisent l'emploi.


CLASSIFICATION nouvelle : Niveau V

CORRESPONDANCE (anciens coefficients) : 225

QUALIFICATION : Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau :

BAC + 2

BTS

DUT

DAPA (= certification du ministère de l'agriculture pour la " Distribution et l'application de produits antiparasitaires ") DEFINITION DES EMPLOIS :

(Dans ce groupe, les responsabilités assumées peuvent être soit opérationnelles, soit d'encadrement, soit à la fois opérationnelles et encadrement)

Salarié ayant des connaissances professionnelles et une expérience pratique suffisante lui permettant d'adapter ses interventions dans des cas simples.

Salarié pouvant assurer de façon permanente l'encadrement d'une équipe de salariés du groupe 1 classés le plus souvent en dessous du niveau IV.

Assure la gestion courante et la formation du personnel.


CLASSIFICATION nouvelle : Niveau VI

CORRESPONDANCE (anciens coefficients) : 250

QUALIFICATION : Idem

DEFINITION DES EMPLOIS :

(Dans ce groupe, les responsabilités assumées peuvent être soit opérationnelles, soit d'encadrement, soit à la fois opérationnelles et encadrement)

Salarié ayant des connaissances professionnelles et une expérience pratique suffisante lui permettant d'adapter ses interventions dans des situations variées et complexes.

Salarié pouvant assurer de façon permanente l'encadrement d'une équipe de salariés du groupe 1.

Planifie les tâches et assure la répartition du travail.


CLASSIFICATION nouvelle : Niveau VII

CORRESPONDANCE (anciens coefficients) : 280

QUALIFICATION : Idem

DEFINITION DES EMPLOIS :

(Dans ce groupe, les responsabilités assumées peuvent être soit opérationnelles, soit d'encadrement, soit à la fois opérationnelles et encadrement)

Salarié qualifié dont l'expérience ou les diplômes lui permettent de maîtriser plusieurs techniques et de les adapter à des situations variées et complexes.

Salarié pouvant assurer de façon permanente l'encadrement d'une équipe de salariés du groupe I.

C'est l'expérience qui le différencie du niveau VI précédent.

CLASSIFICATION nouvelle : Niveau VIII (Assimilé cadre)

CORRESPONDANCE (anciens coefficients) : 300

QUALIFICATION : Idem

DEFINITION DES EMPLOIS :

(Dans ce groupe, les responsabilités assumées peuvent être soit opérationnelles, soit d'encadrement, soit à la fois opérationnelles et encadrement)

Salarié hautement qualifié dont les connaissances, l'expérience ou les diplômes lui permettent de maîtriser plusieurs techniques et de les adapter à des situations variées et complexes.

Salarié pouvant assurer l'encadrement d'un groupe comportant un ou plusieurs agents de maîtrise et/ou coordonnant un ensemble de groupes placés sous sa responsabilité.

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Extrait de : Avenant du 11 juillet 2005 portant modification d'articles de la convention collective et relatif aux minima conventionnels au 1er septembre 2005

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2005
Groupe 3

Remarque liminaire : les classifications sont conditionnées par la nature des travaux qui caractérisent l'emploi.


CLASSIFICATION nouvelle : Niveau IX

CORRESPONDANCE (anciens coefficients) : 350

NIVEAU :

Personnel occupant des emplois exigeant un niveau de formation égal à celui des grandes écoles ou formation universitaire

BAC + 4 minimum
ou ayant acquis une compétence équivalente.

CARACTERISTIQUES DE L'EMPLOI :

(Dans ce groupe " cadres ", les responsabilités assumées peuvent être soit fonctionnelles, soit managériales, soit à la fois fonctionnelles et managériales)

Ingénieur et cadre débutant.

Exerce dans son domaine de compétences des responsabilités découlant des directives de son supérieur hiérarchique.

CLASSIFICATION nouvelle : Niveau X

CORRESPONDANCE (anciens coefficients) : 400-450

NIVEAU : idem

CARACTERISTIQUES DE L'EMPLOI :

(Dans ce groupe " cadres ", les responsabilités assumées peuvent être soit fonctionnelles, soit managériales, soit à la fois fonctionnelles et managériales)

Exerce à partir de directives dans le secteur d'activité qui lui est imparti.

Il anime et coordonne l'activité de salariés qui peuvent appartenir à différents groupes.

CLASSIFICATION nouvelle : Niveau XI

CORRESPONDANCE (anciens coefficients) : 450-650

NIVEAU : idem

CARACTERISTIQUES DE L'EMPLOI :

(Dans ce groupe " cadres ", les responsabilités assumées peuvent être soit fonctionnelles, soit managériales, soit à la fois fonctionnelles et managériales)

Peut avoir la responsabilité de plusieurs services. Dirige l'activité de salariés appartenant à différents groupes.

Dispose d'une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.

CLASSIFICATION nouvelle : Niveau XII

CORRESPONDANCE (anciens coefficients) : 750

NIVEAU : idem

CARACTERISTIQUES DE L'EMPLOI :

(Dans ce groupe " cadres ", les responsabilités assumées peuvent être soit fonctionnelles, soit managériales, soit à la fois fonctionnelles et managériales)

Ingénieur et cadre justifiant d'une très haute compétence et dont les responsabilités étendues peuvent couvrir la totalité de l'entreprise.

Les cadres dirigeants sont placés à ce coefficient.

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Extrait de : Avenant du 11 juillet 2005 portant modification d'articles de la convention collective et relatif aux minima conventionnels au 1er septembre 2005

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2005
CLASSIFICATION CLASSIFICATION
GROUPE D'APPARTENANCE ACTUELLE PROPOSEE
(coefficients (niveaux
hiérarchiques) hiérarchiques)
150 1
160 (1)
Ouvriers et employés 170
180 3
190 (1)
200
225 5
250 6
Agents de maîtrise 280 7
300 8 (2)
350 9
400 (1)
Cadres 450
550 (1)
650
750 12


(1) Les coefficients en italique, qui figurent dans les cases grisées, n'ont pas de correspondance directe dans l'échelle des niveaux. Ils trouvent leur correspondance en étant assimilés au coefficient qui leur est directement supérieur.
(2) Sous réserve de l'acceptation et confirmation de l'AGIRC, le niveau VIII du groupe 2 devrait être un niveau " assimilé cadre " (art. 4 bis, CCN de 1947).

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Article 22

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 2005

Tout salarié peut être appelé à effectuer des travaux relevant de techniques ou activités différentes de celles pour lesquelles il a été embauché, à condition que de tels travaux revêtent un caractère exceptionnel et qu'il ait la compétence nécessaire.

En cas de prolongation de cette situation au-delà de deux jours, le salarié aura la garantie du salaire minimum correspondant au travail qu'il est appelé à mettre en oeuvre lorsque ce travail fait l'objet d'une classification supérieure.

Cette garantie durera aussi longtemps que dureront ces travaux exceptionnels.

Pour tout travail temporaire correspondant à une qualification inférieure, le salaire du salarié sera maintenu à son niveau antérieur.

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