Congés payés Coopératives et SICA bétail et viande (IDCC 7001) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 41, 42, 43, 44, 51 de la convention collective Coopératives et SICA bétail et viande.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif, dans la limite de 30 jours ouvrables par an ; la période de référence débute le 1er juin (art. 41).

La cinquième semaine ne peut pas être accolée au congé principal, sauf contraintes géographiques particulières, et n'ouvre pas droit aux jours de fractionnement (art. 41).

La période normale de prise des congés s'étend du 1er mai au 31 octobre ; un congé pris en une seule fois ne peut dépasser 24 jours ouvrables (art. 42).

En cas de roulement, l'ordre des départs est fixé par l'employeur après avis des délégués du personnel, selon la situation de famille et l'ancienneté (art. 42).

Le congé principal de plus de 12 jours peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié, une fraction devant atteindre au moins 12 jours continus entre 2 jours de repos hebdomadaire (art. 43).

La durée des congés est augmentée d'1 jour par 10 années de service continu dans l'entreprise, sauf dans les entreprises ayant usé des dérogations des avenants n° 92 et n° 97 (art. 44).

Les salariées bénéficient de 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge de moins de 15 ans ; au-delà de 21 ans, le total des congés ne peut excéder 30 jours ouvrables (art. 51).

Le salarié peut demander, avant son départ, un acompte correspondant approximativement à ses appointements de la période de congé (art. 41).

Article 41 — Durée des congés payés

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 août 2016


La durée des congés payés est fixée conformément aux dispositions du code du travail.
La période de référence ouvrant droit aux congés est fixée au 1er juin de chaque année.
Tout salarié peut demander, avant de partir en congés, à percevoir à titre d'acompte, le montant approximatif de ses appointements pour la durée du congé.
Tout salarié aura droit à un congé dont la durée sera déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. Pour les périodes annuelles de référence, la durée totale du congé ne pourra excéder 30 jours ouvrables.
La cinquième semaine de congés payés ne pourra pas être accolée au congé principal, sauf pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières.
Cette cinquième semaine ne donnera pas droit aux jours supplémentaires de fractionnement prévus à l'article L. 3141-19 du code du travail.

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Article 42 — Prise des congés payés

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 août 2016


La période normale de prise des congés payés s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 du présent article et de l'article 43 ci-après.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.
En cas de congé par roulement, l'ordre des départs est établi par l'employeur après avis des délégués du personnel, par catégorie, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires et de leur ancienneté dans l'entreprise.
Le salarié en congé payé, rappelé par l'employeur, aura droit à une prolongation de congé égale à ses délais de route.
Les frais de voyage occasionnés, le cas échéant, au salarié par ce rappel, lui seront remboursés.  (1)

(1) Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 42 sont exclus du bénéfice de l'extension en raison du fait qu'ils sont contraire au principe du droit à congés payés, issus de l'article L. 3141-1 du même code.  
(Arrêté du 7 février 2017 - art. 1)

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Article 43 — Fractionnement des congés

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 août 2016


Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu. Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égal à 24 jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à 12 jours continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.
En cas de fractionnement des congés payés en dehors de la période légale, celui-ci interviendra selon les dispositions de l'article L. 3141-19 du code du travail.

(1) L'article 43 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-20, L. 3141-21 et L. 3141-23 du même code.  
(Arrêté du 7 février 2017 - art. 1)

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Article 44 — Congés pour ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 août 2016


La durée des congés payés est augmentée à raison d'un jour par 10 années de service continu dans l'entreprise (1).


(1) A noter : les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux entreprises bétail et viande ayant eu recours aux facultés de dérogation prévues par les accords-cadres d'aménagement-réduction du temps de travail du 17 décembre 1996 et du 19 octobre 1998 (avenants n° 92 et n° 97 à la convention collective nationale).

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Article 51 — Congés supplémentaires des mères de famille

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 août 2016


Les femmes salariées âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé payé supplémentaire par enfant à charge ; ce congé supplémentaire est réduit à un jour par enfant si le droit au congé légal n'excède pas 6 jours.
Les femmes salariées de plus de 21 ans à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel soit 30 jours ouvrables.
Est réputé à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours.

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