Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Chaînes de cafétérias (IDCC 2060) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 14, 25, 31 de la convention collective Chaînes de cafétérias.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les heures effectuées entre minuit et 6 heures du matin sont majorées de 15 % du taux horaire (art. 14).

Est travailleur de nuit le salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail effectif quotidien dans la plage de 22 heures à 7 heures, ou au moins 360 heures dans cette plage sur l'année civile (art. 14).

Le travailleur de nuit bénéficie en plus d'un repos compensateur égal à 8 % du temps de travail effectué dans la plage de nuit (art. 14).

Le repos hebdomadaire est de 2 jours par semaine, pris par journée entière ; au moins toutes les 4 semaines, chaque salarié a 2 jours accolés incluant le dimanche (art. 25).

Pour le personnel présent depuis plus d'1 an, 10 jours fériés travaillés par an, plus le 1er Mai, sont payés double ou compensés, au choix de l'employeur (art. 31).

Un jour férié non travaillé par le salarié ne donne lieu à aucune compensation ; un jour férié chômé dans l'entreprise n'entraîne pas de perte de salaire (art. 31).

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 2003

Tout salarié qui travaille durant la période de 24 heures à 6 heures du matin bénéficiera d'une majoration de son taux horaire de 15 % pour les heures effectuées durant cette période.

Le salarié considéré comme travailleur de nuit bénéficiera en plus de cette majoration d'un repos compensateur.

Est défini comme travailleur de nuit tout salarié qui :

-soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel qui se répète de façon régulière d'une semaine à l'autre, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien dans la plage " horaire de nuit " ;

-soit accomplit au moins 360 heures de travail effectif dans la plage " horaire de nuit " sur l'année civile.

La période de 22 heures-7 heures du matin est considérée comme la plage " horaire de nuit " au sens de l'article L. 213-1-1 du code du travail.

Le repos compensateur attribué au travailleur de nuit ci-dessus défini est égal à 8 % du temps de travail effectué au cours de la plage " horaire de nuit ".

Ce repos compensateur pourra être pris dans les mêmes conditions que celui dû au titre des heures supplémentaires.

Les dispositions de cet avenant concernant l'article 14 de la convention collective sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissemenet du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 (Arrêté du 7 juin 2004).



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Article 25

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 décembre 1999

Le nombre de jours de repos est fixé à 2 par semaine, pris par journée entière, que les jours soient consécutifs ou non.

Dans le but de respecter les impératifs d'organisation et de garantir une application équitable de la mesure entre les salariés, les repos seront pris en tout ou partie à des jours différents d'une semaine à l'autre.

L'entreprise accordera au moins toutes les 4 semaines, par salarié, 2 jours accolés incluant le dimanche (samedi-dimanche ou dimanche-lundi).

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Article 31

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 septembre 2011
Pour le personnel présent depuis plus de 1 an dans l'entreprise, le nombre de jours fériés travaillés qui seront payés double ou compensés, au choix de l'employeur, est fixé à :

– 7 jours par an, plus le 1er Mai à compter de 2012 ;

– 9 jours par an, plus le 1er Mai à compter de 2013 ;

– 10 jours par an, plus le 1er Mai à compter de 2014.

En cas de jour férié non travaillé par le salarié, aucune compensation n'est due.

En cas de jour férié chômé dans l'entreprise ou l'établissement, le salaire est maintenu.

Dans chaque entreprise, la liste de ces jours fériés est arrêtée par l'employeur dans le dernier trimestre de l'année précédente.

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