Maladie et accident Chaînes de cafétérias (IDCC 2060) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 32.1, 32.2, 32.3 (1), 3.1, 4.1, 4.2 de la convention collective Chaînes de cafétérias.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

En cas de maladie ou d'accident de trajet justifié dans les 48 heures et pris en charge par la sécurité sociale, le salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté perçoit un complément de salaire après un délai de carence de 7 jours à chaque arrêt (art. 32.1) :

  • De 1 an à moins de 3 ans : 90 % du 8e au 38e jour, puis 70 % du 39e au 183e jour (art. 32.1).
  • De 3 ans à moins de 5 ans : 90 % du 8e au 38e jour, 80 % du 39e au 90e jour, puis 70 % du 91e au 183e jour (art. 32.1).
  • À partir de 5 ans : 90 % du 8e au 90e jour, puis 70 % du 91e au 240e jour (art. 32.1).

Ces taux portent sur le salaire net, indemnités journalières de la sécurité sociale et de la prévoyance déduites, sans dépasser la rémunération nette d'activité ; les durées s'apprécient sur les 12 mois précédant l'arrêt (art. 32.1).

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'indemnisation court dès le 1er jour : 80 % jusqu'au 183e jour de 6 mois à moins de 3 ans d'ancienneté, 90 % jusqu'au 30e jour puis 85 % jusqu'au 183e jour de 3 à moins de 5 ans, 90 % jusqu'au 240e jour à partir de 5 ans (art. 32.3).

En cas d'absence continue, l'emploi est garanti 6 mois entre 1 an et moins de 5 ans d'ancienneté et 8 mois à partir de 5 ans, si les justificatifs sont transmis dans les délais légaux (art. 32.2).

Au-delà de la période de maintien de salaire, le salarié ayant au moins 12 mois d'ancienneté reçoit de l'organisme de prévoyance des indemnités journalières complémentaires de 70 % du salaire brut de référence, sous déduction des indemnités de la sécurité sociale (art. 3.1, 4.1 et 4.2 de l'accord du 14 mai 2010).

Article 32.1

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2009

En cas d’absence pour maladie ou accident de trajet, dûment justifiée par un certificat médical dans les 48 heures, confirmée par une éventuelle contre-visite et donnant lieu à prise en charge par la sécurité sociale, le personnel remplissant les conditions d’ancienneté précisées ci-dessous sera indemnisé sur présentation du bordereau de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

ANCIENNETÉ DURÉE D’INDEMNISATION TAUX (%)
Entre 1 an et moins de 3 ans Du 8e au 38e jour
Du 39e au 183e jour
90
70

Entre 3 ans et moins de 5 ans
Du 8e au 38e jour
Du 39e au 90e jour
Du 91e au 183e jour
90
80
70
A partir de 5 ans Du 8e au 90e jour
Du 91e au 240e jour
90
70

Les taux de maintien du salaire net ci-dessus accordés s’entendent déduction faite des indemnités journalières que l’intéressé perçoit de la sécurité sociale et, le cas échéant, des régimes complémentaires de prévoyance.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
Les durées d’absence indemnisable s’apprécient au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail considéré.
Pour l’indemnisation, l’ancienneté s’apprécie au premier jour de l’absence, en cas d’absence continue.
Lors de chaque arrêt de travail, il est constitué un délai de carence de 7 jours pour les salariés, quelle que soit l’ancienneté du salarié.

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Article 32.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2009

En cas d’absence continue, l’emploi du salarié est garanti durant les périodes ci-dessous :

ANCIENNETÉ GARANTIE
Moins de 1 an
Entre 1 an et moins de 5 ans 6 mois
A partir de 5 ans 8 mois

La garantie d’emploi ne joue que si le salarié transmet régulièrement, dans les délais légaux, les justificatifs de son absence.
Pour la garantie d’emploi, l’ancienneté s’apprécie au premier jour de l’absence, en cas d’absence continue.
Au terme de la garantie d’emploi, l’employeur aura la faculté de licencier le salarié absent dans la mesure où il est dans l’obligation de le remplacer.

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Article 32.3 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 juillet 2009

En cas d’arrêt pour accident du travail ou pour maladie professionnelle, les salariés seront indemnisés, compte tenu de leur ancienneté, dans les conditions suivantes :


ANCIENNETÉ DURÉE D’INDEMNISATION TAUX (%)
Entre 6 mois et moins de 3 ans du 1er au 183e jour 80
Entre 3 ans et moins de 5 ans du 1er au 30e jour 90
du 31e au 183e jour 90 85
A partir de 5 ans 1er au 240e jour 90

Les taux de maintien du salaire net ci-dessus accordés s’entendent déduction faite des indemnités journalières que l’intéressé perçoit de la sécurité sociale et, le cas échéant, des régimes complémentaires de prévoyance.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
L’ancienneté prise en compte pour le droit à l’indemnisation s’apprécie au premier jour d’absence.

(1) Article étendu sous réserve des dispositions du septième alinéa de l’article 7 de l’accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté du 20 décembre 1999, art. 1er).

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Extrait de : Accord du 14 mai 2010 relatif à la prévoyance

Article 3.1 — Salariés en activité

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 mai 2010

La garantie « incapacité de travail » instaurée par le présent accord bénéficie aux salariés visés à l'article 1er de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés et ayant une ancienneté minimale de 12 mois dans l'entreprise.
Il est expressément précisé que, au sein de chacune des entreprises relevant de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés, seuls les arrêts de travail prescrits postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la garantie « incapacité de travail » (dans les conditions visées à l'article 10) ouvriront droit au versement des indemnités journalières complémentaires dans les conditions visées à l'article 4.

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Extrait de : Accord du 14 mai 2010 relatif à la prévoyance

Article 4.1 — Point de départ de l'indemnisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 mai 2010

Le droit à l'indemnisation est ouvert en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, lorsque cet arrêt de travail se poursuit au-delà de la période de maintien de salaire prévue par la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998.
Au regard des dispositions en vigueur à la date du présent accord (art. 32.1 et 32.3 de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998 dans leur rédaction issue de l'avenant n° 9 du 29 juillet 2009), le versement des indemnités journalières complémentaires interviendra à compter du 184e ou du 241e jour d'interruption continue ou discontinue de travail selon l'ancienneté du salarié.

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Extrait de : Accord du 14 mai 2010 relatif à la prévoyance

Article 4.2 — Montant des prestations

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 mai 2010


Le montant des indemnités journalières complémentaires est fixé à 70 % du salaire brut de référence limité à la tranche B (salaire limité à quatre plafonds de la sécurité sociale), sous déduction du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale brutes de CSG-CRDS.
Dans tous les cas, le montant net des indemnités perçues par le salarié en arrêt de travail, indemnités journalières de la sécurité sociale incluses, ne peut être supérieur au salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

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Texte intégral de la convention Chaînes de cafétérias