Préavis Bureau et numérique (commerces et services) (IDCC 1539) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 3.6, 5.13 de la convention collective Bureau et numérique (commerces et services).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Après la période d'essai, hors force majeure, faute grave ou lourde, le préavis réciproque des salariés non cadres est de 2 semaines jusqu'à 6 mois de présence et de 1 mois au-delà (art. 3.6).

Le salarié non cadre licencié qui compte au moins 2 ans d'ancienneté a droit à un préavis de 2 mois (art. 3.6).

Pour le personnel d'encadrement, le préavis réciproque est de 3 mois, sauf faute grave (art. 5.13).

  • La démission ou le licenciement est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la première présentation fait courir le préavis (art. 3.6).
  • Le salarié non cadre à temps plein peut s'absenter 2 heures par jour, dans la limite de 40 heures, pour chercher un emploi, sans réduction de salaire ; à temps partiel, ces heures sont proratisées (art. 3.6).
  • Le cadre peut s'absenter 2 heures par jour sans réduction d'appointements ; d'un commun accord, ces heures peuvent être groupées dans la limite de 60 heures (art. 5.13).
  • Le cadre licencié qui a exécuté la moitié du préavis peut partir pour occuper un nouvel emploi, après en avoir avisé l'employeur 15 jours avant, sans indemnité pour inobservation du préavis (art. 5.13).

Si l'employeur dispense de préavis le salarié qui l'a demandé par écrit, le salaire de la période non travaillée n'est pas dû, sauf rupture imputable à l'employeur et fondée sur un motif économique (art. 3.6).

Article 3.6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2009

Après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai-congé réciproque est, sauf cas de force majeure ou de faute grave ou lourde, de :

- deux semaines jusqu'à six mois de présence ;

- un mois si le salarié a plus de six mois de présence.

Tout salarié licencié comptant au moins deux années d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un délai-congé de deux mois.

Pendant la période de délai-congé réciproque, les salariés à temps plein (35 heures par semaine) sont autorisés à s'absenter pendant deux heures par jour dans la limite globale de quarante heures afin de rechercher un nouvel emploi et jusqu'au moment où ce dernier aura été trouvé. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de salaires. Les périodes d'absence sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

D'un commun accord, les heures susvisées peuvent être regroupées.

Les heures de recherche d'emploi fixées ci-dessus s'appliquent aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail effectif des trois derniers mois précédant la notification de la rupture.

La notification de la rupture (démission ou licenciement) est faite par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de première présentation de la lettre recommandée fixant le point de départ du délai-congé.

Lorsque l'employeur autorise le salarié à ne pas accomplir son préavis à la demande écrite de ce dernier, les salaires de la période de travail non effectuée ne sont pas dus, sauf si la rupture est à la fois imputable à l'employeur et fondée sur un motif économique.

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Article 5.13

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 décembre 1989

Après la période d'essai, la durée du délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave, fixée à trois mois pour le membre du personnel d'encadrement.

Le délai-congé part de la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception.

Pendant la période de délai-congé réciproque et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, le membre du personnel d'encadrement est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures. Ces absences qui ne donneront pas lieu à réduction des appointements seront fixées d'un commun accord, ou à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du membre du personnel d'encadrement.

D'un commun accord, les heures susvisées pourront être groupées sur une période ne pouvant excéder soixante heures. En cas de congédiement et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, le membre du personnel d'encadrement congédié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi avant la fin de la période du délai-congé pourra, après en avoir avisé son employeur quinze jours auparavant, quitter l'entreprise sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation du délai-congé.

Avant que la moitié de la période de délai-congé ne soit écoulée, le membre du personnel d'encadrement congédié pourra, en accord avec l'employeur, quitter l'entreprise dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi.

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Texte intégral de la convention Bureau et numérique (commerces et services)