Indemnité de licenciement Bureau et numérique (commerces et services) (IDCC 1539) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 3.7, 5.14, 3.3 de la convention collective Bureau et numérique (commerces et services).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié non cadre licencié après 1 an de présence continue perçoit, sauf faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis (art. 3.7) :

  • jusqu'à 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois de salaire par année (art. 3.7) ;
  • au-delà de 10 ans : 1/5 de mois par année pour les 10 premières années, puis 1/5 de mois augmenté de 2/15 de mois par année supplémentaire (art. 3.7).

Le cadre licencié après 1 an de présence perçoit, sauf faute grave ou lourde, une indemnité calculée selon le même barème sur son ancienneté totale dans l'entreprise (art. 5.14).

  • Elle est majorée de 5 % si le cadre a entre 50 et 55 ans à la notification du licenciement, et de 10 % s'il a plus de 55 ans (art. 5.14).
  • Majorations comprises, elle ne peut dépasser 9 mois de salaire moyen (art. 5.14).

Le salaire de référence est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois ou, si c'est plus avantageux, le 1/3 des 3 derniers mois, les primes annuelles ou exceptionnelles n'étant alors retenues que prorata temporis (art. 3.7 et 5.14).

Seule l'ancienneté acquise au titre du contrat en cours est prise en compte pour cette indemnité (art. 3.3).

L'indemnité légale de licenciement reste due si elle est plus favorable que l'indemnité conventionnelle, notamment dès 8 mois d'ancienneté (art. L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail).

Article 3.7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2009

Le salarié licencié après 1 an de présence continue perçoit, sauf cas de faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement distincte du préavis et calculée en fonction de son ancienneté totale dans l'entreprise :

– jusqu'à 10 ans révolus d'ancienneté : 1/5 de mois de salaire par année ;

– au-delà des 10 ans d'ancienneté :

–– pour les 10 premières années, 1/5 de mois de salaire par année ;

–– pour les années supplémentaires, 1/5 de mois par année, augmenté de 2/15 de mois par année.

Le salaire à prendre en compte pour le calcul du salaire mensuel moyen est de 1/12 de rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5.14

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2009

Tout membre du personnel d'encadrement licencié après 1 an de présence reçoit, sauf cas de faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement calculée en fonction de son ancienneté totale dans l'entreprise, et de son âge :

– jusqu'à 10 ans révolus d'ancienneté : 1/5 de mois de salaire par année de présence comptée depuis la date d'embauche ;

– au-delà des 10 ans d'ancienneté :

–– pour les 10 premières années, 1/5 de mois de salaire par année de présence comptée depuis la date d'embauche ;

–– pour les années supplémentaires, 1/5 de mois par année, augmenté de 2/15 de mois par année ;

–– si l'âge du salarié est compris entre 50 et 55 ans à la date de la notification du licenciement, l'indemnité est majorée de 5 % ;

–– si le salarié est âgé de plus de 55 ans à la date de la notification du licenciement, l'indemnité est majorée de 10 %.

Le total de l'indemnité de licenciement, y compris les majorations de 5 % et 10 %, ne peut dépasser une somme correspondant à 9 mois du salaire moyen.

Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3.3

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 décembre 1989

Pour l'application de la présente convention, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date d'engagement du salarié, en y incluant les périodes pendant lesquelles le contrat a été seulement suspendu.

Pour la détermination de l'ancienneté, on tient compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise en excluant toutefois ceux dont la résiliation aurait été le fait du salarié lui-même.

Toutefois en ce qui concerne la détermination de l'ancienneté entrant dans le calcul de l'indemnité de licenciement, seule la durée de présence au titre du contrat en cours est prise en compte.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Bureau et numérique (commerces et services)

Texte intégral de la convention Bureau et numérique (commerces et services)