Classifications Bureau et numérique (commerces et services) (IDCC 1539) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 6.1, 6.2, 3 de la convention collective Bureau et numérique (commerces et services).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les emplois sont répartis en 3 niveaux : A pour les employés, B pour les agents de maîtrise et C pour les cadres, décomposés en 12 coefficients (art. 6.1).

  • Le classement se fait par référence aux critères de classement et aux descriptions de fonctions de l'annexe I ; les appellations d'emplois n'ont qu'une valeur indicative (art. 6.1).
  • Les coefficients vont de 140 (A1, aucune connaissance particulière) à 500 (C4, cadre exerçant les fonctions de dirigeant d'entreprise) (annexe I, critères de classement).
  • Les emplois communs sont répartis en 4 filières (réception et préparation des livraisons, administratif, vente en magasin, vente à l'extérieur) et les personnels spécialisés en 2 filières (mobilier de bureau, bureautique et informatique) (art. 6.1).
  • Le niveau B3 est assimilé cadre au sens du régime de retraite des cadres, sous réserve de validation par l'AGIRC (art. 6.1).

Après 1 an d'ancienneté, le salarié classé A1 (coefficient 140) perçoit le salaire minimum conventionnel du niveau A2 (coefficient 150) (art. 3 de l'accord du 2 avril 2025).

Le salarié qui occupe plus de 30 jours consécutifs un emploi de qualification supérieure perçoit, pour cette période, la différence entre les deux salaires minima ; affecté à une qualification inférieure, il conserve sa rémunération (art. 6.2).

Article 6.1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017

A. – Grille de classification

La classification des emplois figure en annexe I sous forme de tableaux.

Critères de classement. – Tableau n° 1

Ce tableau présente les critères utilisés par niveau et coefficient pour le classement des emplois repères. Les emplois de la grille de classification sont répartis en 3 niveaux, A pour les employés, B pour les agents de maîtrise et C pour les cadres.

Récapitulatif des emplois. – Tableau n° 2

Le tableau récapitulatif définit, pour chaque niveau de qualification, le ou les critères de classement et le coefficient de salaire minimum à appliquer. Il opère une répartition des emplois communs aux professions concernées en 4 filières (réception et préparation des livraisons, administratif, vente en magasin et vente à l'extérieur) et pour ce qui concerne les personnels spécialisés en 2 filières (mobilier de bureau et bureautique et informatique).

Description des fonctions. – Tableau n° 3

Le tableau de description des fonctions précise les tâches propres à chaque emploi repère.
La détermination du niveau de qualification doit être établie, d'une part, par référence aux critères de classement et, d'autre part, par référence aux descriptions de fonctions figurant dans le tableau “ description de fonctions ”.
Les appellations d'emplois n'ont qu'une valeur indicative.

B. – Application

a) Détermination du classement conventionnel
La détermination du niveau de qualification doit être établie, d'une part, par référence aux critères de classement et, d'autre part, par référence aux descriptions de fonctions figurant dans le tableau “ description de fonctions ”.
Les appellations d'emplois n'ont qu'une valeur indicative.
b) Niveaux et coefficients
Les emplois sont répartis en 3 niveaux (employés, Agents de Maîtrise et Cadres), eux-mêmes décomposés en 12 coefficients au total pour l'application de la grille de salaires minima conventionnels.
c) Agent de maîtrise assimilé cadre
Conformément à l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, le niveau B3 est assimilé à un statut cadre (sous réserve de validation par l'AGIRC [association générale des institutions de retraite des cadres]).
Les organisations syndicales signataires du présent avenant s'engagent à effectuer, dès la date de signature, les démarches nécessaires à la reconnaissance du niveau B3 comme assimilé à un statut cadre.

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Extrait de : Annexe I à la convention collective nationale du 15 décembre 1988

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2017

Critères de classement

Coefficient Niveau Définition générale
140 A1 Aucune connaissance particulière – adaptation quasi immédiate
150 A2 Minimum de connaissances professionnelles
170 A3 Connaissances professionnelles plus approfondies, connaissances techniques partielles
190 A4 Connaissances techniques complètes
220 A5 Autonomie dans l'organisation en fonction de directives précises
240 B1 Autonomie dans l'organisation en fonction de directives générales et/ ou coordination de personnel
260 B2 Responsabilité, autonomie, haute technicité
280 B3 Responsabilité, autonomie, haute technicité, maîtrise pluridisciplinaire
300 C1 Responsabilité, autonomie, haute technicité, coordination de personnel.
Cadre affecté à un poste de commandement, en vue d'assister un responsable d'un niveau hiérarchique supérieur, ou qui exerce dans les domaines technique ou administratif ou commercial, ou de gestion des responsabilités dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique.
360 C2 Cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en œuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue. Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs cadres ou employés hautement qualifiés dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines technique ou commercial ou administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative. Le directeur de magasin qui dirige l'établissement et/ ou assure la gestion dont il répond et qui figurait dans la précédente classification reste dans ce niveau.
450 C3 Cadre possédant la compétence et les pouvoirs les plus larges, non seulement sur le plan administratif ou commercial ou technique, mais également sur le plan de la gestion, de l'organisation et de la direction de l'entreprise. La position hiérarchique d'un cadre de ce niveau lui donne le commandement sur un ou plusieurs cadres des niveaux précédents.
500 C4 Cadre exerçant les fonctions de dirigeant d'entreprise

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Article 6.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 décembre 1989

Un salarié peut être conduit à exercer temporairement un emploi ou accomplir des tâches relevant d'une autre qualification, notamment en cas de remplacement d'un salarié absent.

Si cet emploi ou ces tâches correspondent à une qualification inférieure, le salarié ne peut y être affecté que pour un temps limité, sa rémunération étant en tout état de cause maintenue.

Si l'emploi ou ces tâches correspondent à une qualification supérieure pendant une durée de plus de trente jours consécutifs, ils entraînent pour la période considérée une rémunération complémentaire égale à la différence entre le salaire minima correspondant à la qualification de l'emploi et le salaire minima de qualification du salarié.

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Extrait de : Accord du 2 avril 2025 relatif au barème des salaires minima

Article 3 — Progression salariale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2025


Après un an d'ancienneté, les salariés classés au niveau A1 – coefficient 140, percevront le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau A2 – coefficient 150.

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Texte intégral de la convention Bureau et numérique (commerces et services)