Parentalité Bureau et numérique (commerces et services) (IDCC 1539) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 3.15, 3.10 de la convention collective Bureau et numérique (commerces et services).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le congé de maternité ou d'adoption est régi par la législation en vigueur (art. 3.15).

À partir du 5e mois de grossesse, la salariée bénéficie, sans perte de salaire, d'une réduction de son temps de travail d'une demi-heure par jour, à raison d'un quart d'heure le matin et le soir ou selon une autre répartition convenue avec l'employeur (art. 3.15).

  • La naissance ou l'adoption d'un enfant ouvre droit à 4 jours ouvrés d'absence rémunérée (art. 3.10).
  • La survenue d'un handicap chez l'enfant ouvre droit à 6 jours ouvrables, sur justificatif (art. 3.10).
  • À partir de 1 an d'ancienneté, le salarié peut s'absenter pour la maladie d'un enfant de moins de 14 ans, 4 jours au plus par maladie dans la limite de 6 jours par an, sur bulletin médical (art. 3.10).
  • Une absence de 2 heures par an est accordée pour la rentrée scolaire d'un enfant, jusqu'à son entrée en 6e incluse (art. 3.10).

Article 3.15

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 décembre 1989

Les dispositions relatives à l'octroi d'un congé de maternité ou d'adoption sont régies par la législation en vigueur.

Par ailleurs, à partir du cinquième mois de grossesse, toute salariée bénéficie, sans perte de salaire, d'une demi-heure de réduction du temps de travail, à raison d'un quart d'heure matin et soir, ou tout autre répartition en accord avec l'employeur.

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Article 3.10

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 décembre 2024

Les salariés bénéficient à l'occasion de certains événements, sur justification, d'une autorisation d'absence exceptionnelle rémunérée, accordée dans les conditions suivantes :

• Sans condition d'ancienneté :
– mariage ou Pacs du salarié : cinq jours ouvrés ;
– mariage d'un enfant, d'un père ou d'une mère : deux jours ouvrés ;
– naissance ou adoption d'un enfant : quatre jours ouvrés ;
– rentrée scolaire d'un enfant, jusqu'à son entrée en 6e inclus : deux heures d'absence par an ;
– survenue d'un handicap chez l'enfant : six jours ouvrables, sur présentation d'un justificatif ;
– décès d'un enfant : douze jours ouvrables ;
– décès du conjoint, du partenaire pacsé, du concubin, d'un père, d'une mère : six jours ouvrés ;
– décès d'un frère, d'une sœur, du beau-père, de la belle-mère : cinq jours ouvrés ;
– décès du grand-père, de la grand-mère : deux jours ouvrés ;
– décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur : un jour ouvré ;
– interruption spontanée de grossesse : un jour ouvré, au bénéfice de la patiente ainsi que du/ de la conjoint (e) ;
– procréation médicalement assistée : autorisation d'absence pour aller à l'examen, au bénéfice de la patiente ainsi que du/ de la conjoint (e).

• À partir d'un an d'ancienneté :

Absence du salarié par suite de la maladie d'un enfant de moins de quatorze ans : quatre jours maximums par maladie dans la limite de six jours par an sur présentation d'un bulletin médical.

• À partir de trois ans d'ancienneté :

Déménagement pour convenance personnelle : deux jours maximums à raison d'une fois tous les trois ans.

(1) L'article 3.10 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1, L. 3142-1-1 et L. 3142-4 du code du travail qui fixent la liste légale des congés pour évènements familiaux ainsi que leur durée et prévoient un congé de deuil de 8 jours en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.  
(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)

(2) L'article 3.10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-61 du code du travail qui prévoient un congé non rémunéré de 3 jours par an, en cas de maladie ou d'accident, d'un enfant de moins de 16 ans dont le salarié a la charge, porté à 5 jours si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans.  
(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)

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Texte intégral de la convention Bureau et numérique (commerces et services)