Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Aide, soins et services à domicile (BAD) (IDCC 2941) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 16, 17, 19, 20, 25, 26, 30, 34 de la convention collective Aide, soins et services à domicile (BAD).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Tout salarié peut être amené à travailler le dimanche et les jours fériés pour les actes essentiels de la vie courante et l'accompagnement des usagers (art. V.16).

Le rythme est d'au plus 3 dimanches travaillés suivis d'un dimanche non travaillé pour les équipes de fin de semaine volontaires, et d'au plus 1 dimanche sur 2 dans les autres cas ; un jour férié travaillé est suivi d'un jour férié non travaillé (art. V.17).

Les heures travaillées le dimanche ou un jour férié, hors 1er Mai, ouvrent droit à une majoration de 45 % du taux horaire ou à un repos compensateur de 45 %, à prendre dans les 2 mois (art. III.19.2).

Le salarié peut refuser au plus deux fois par an de travailler un dimanche ou un jour férié (art. V.20).

Le travail de nuit couvre la plage de 22 heures à 7 heures ; est travailleur de nuit le salarié qui y effectue au moins 3 heures deux fois par semaine, ou 78 heures par mois en moyenne sur 6 mois (art. V.25 et V.26).

Le travailleur de nuit bénéficie d'une majoration de 5 % du taux horaire et d'un repos compensateur de 5 % pour les heures de nuit (art. III.19.2).

La durée quotidienne de nuit peut atteindre 10 heures, avec un repos égal au dépassement de 8 heures ; la durée hebdomadaire ne peut dépasser 40 heures en moyenne sur 12 semaines, ni 5 nuits consécutives (art. V.30).

Le salarié travaillant occasionnellement la nuit peut refuser au plus quatre fois par an (art. V.34).

Article 16 — Nature des interventions

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mai 2010

Dans le but d'assurer la continuité des activités d'aide et de soins à domicile, tout salarié peut être amené à travailler les dimanches et jours fériés pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante (par référence aux dispositions légales et réglementaires), à l'accompagnement spécifique des usagers et à la continuité d'organisation des services qui en découlent.

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Article 17 — Rythme de travail du dimanche et des jours fériés

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 janvier 2025

17.1. Rythme de travail du dimanche

La mise en place du travail du dimanche fait l'objet d'une consultation du comité social et économique, s'il existe.

a) Pour les équipes de fin de semaine : pour les structures ayant mis en place cette organisation du travail pour les fins de semaines avec des salariés volontaires, le rythme de travail pour le travail du dimanche est d'au maximum trois dimanches travaillés suivi d'un dimanche non travaillé.

b) Pour les autres cas : dans les autres cas, le rythme de travail pour le travail du dimanche peut être de 1 dimanche travaillé sur 4 ou de 1 dimanche travaillé sur 3 et au maximum de 1 dimanche travaillé sur 2.

17.2. Rythme de travail des jours fériés

Dans tous les cas, le rythme de travail pour le travail des jours fériés est d'au maximum 1 jour férié travaillé suivi de 1 jour férié non travaillé.

17.3. Modalités d'organisation

Un dimanche travaillé ou jour férié travaillé ne peut pas être suivi d'un dimanche ou jour férié d'astreinte.


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Article 19 — Principes

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mai 2026

Les éléments complémentaires de rémunération viennent compléter le salaire de base pour constituer le salaire minimum hiérarchique.

Les ECR sont :
– pérennes et personnels ;
et/ou
– ponctuels et transverses.

19.1. ECR pérennes et personnels

Les ECR pérennes et personnels sont versés chaque mois.

Les ECR liés au diplôme ou au titre professionnel du (ou de la) salarié(e).

Si le (ou la) salarié(e) est titulaire d'un ou de plusieurs diplômes reconnus par la branche en lien avec les missions exercées, il (ou elle) bénéficie d'un ECR à hauteur de :
– diplôme de niveau 3 (anciennement niveau V) : 11 points ;
– diplôme de niveau 4 (anciennement niveau IV) : 12 points ;
– diplôme de niveau 5 (anciennement niveau III) : 14 points ;
– diplôme de niveau 6 (anciennement niveau II) : 15 points ;
– diplôme de niveau 7 ou 8 (anciennement niveau I) : 17 points.

Pour les salarié(e)s à temps partiel, cet ECR est calculé au prorata du temps de travail.

Les ECR liés à l'ancienneté du (ou de la) salarié(e).

Le (ou la) salarié(e) bénéficie d'un ECR lié à son ancienneté dans la branche. Cet ECR est calculé en pourcentage de son salaire de base majoré le cas échéant d'une indemnité différentielle Smic, et proratisé par rapport au temps de travail contractuel pour les salarié(e)s à temps partiel.

Les pourcentages applicables pour l'ECR ancienneté sont les suivants :
– 2 % à compter de 5 ans et 1 jour d'ancienneté ;
– 4 % à compter de 10 ans et 1 jour d'ancienneté ;
– 8 % à compter de 15 ans et 1 jour d'ancienneté ;
– 12 % à compter de 20 ans et 1 jour d'ancienneté ;
– 16 % à compter de 25 ans et 1 jour d'ancienneté ;
– 20 % à compter de 30 ans et 1 jour d'ancienneté.

19.2. ECR ponctuels et transverses liés à l'organisation du travail

ECR travail du dimanche et jours fériés

Le (ou la) salarié(e) bénéficie d'un ECR lié à l'exercice de sa mission pour les heures travaillées les dimanches et jours fériés selon les modalités définies à l'article 17 du titre V de la présente convention. L'ECR correspond soit à une majoration de salaire égale à 45 % du taux horaire du (ou de la) salarié(e), soit à un repos compensateur de 45 % du temps travaillé le dimanche ou jour férié. Le repos compensateur doit être pris dans les 2 mois suivant le jour travaillé.

L'ECR est versé mensuellement sur la période de réalisation de la mission.

ECR astreinte

Le (ou la) salarié(e) bénéficie d'un ECR lié à l'exercice de sa mission dans le cadre des temps d'astreinte tels que définis aux articles 21, 22, 23 du titre V de la présente convention.

L'ECR correspond à une indemnisation égale à 8 points par période de 24 heures d'astreinte. Cette indemnité est proratisée en fonction de la durée de l'astreinte.

L'ECR est porté à 10 points par période de 24 heures pour les astreintes effectuées les dimanches et jours fériés et nuits.

L'ECR est porté à 10 points par période de 24 heures pour les astreintes effectuées par les personnels effectuant des astreintes fractionnées.

L'ECR est porté à 12 points par période de 24 heures pour les astreintes fractionnées effectuées les dimanches et jours fériés et nuits.

L'indemnisation des astreintes est donc la suivante :

Non-fractionné Fractionné
Jours ouvrables 8 points 10 points
Dimanches et jours fériés 10 points 12 points

ECR travailleurs de nuit

Le (ou la) salarié(e) bénéficie d'un ECR lié à son statut de travailleur de nuit tel que défini à l'article 26 du titre V de la présente convention.

L'ECR correspond à :
– une majoration de salaire égale à 5 % du taux horaire du salarié pour les heures effectuées sur la plage horaire de nuit ;
et
– un repos compensateur de 5 % du temps travaillé pendant la plage horaire de nuit. Le repos compensateur doit être pris dans les 2 mois suivant les heures travaillées de nuit.

L'ECR est versé mensuellement sur la période de réalisation de la mission.

ECR accompagnement de salarié(e) ou de stagiaire/tutorat/maître(sse) d'apprentissage

Le (ou la) salarié(e) bénéficie d'un ECR lié à sa mission de tutorat ou d'accompagnement de salarié(e), de stagiaire ou d'apprenti(e), correspondant :
– pour le (ou la) tutrice à un ECR de : 7 points.

Si le (ou la) tutrice accompagne dans un même mois un (ou une) deuxième salarié(e) ou stagiaire, l'ECR est majoré de 2 points ;
– pour le (ou la) maître (sse) d'apprentissage à un ECR de : 11 points.

Si le (ou la) maître (sse) d'apprentissage accompagne dans un même mois un (ou une) deuxième apprenti(e), l'ECR est majoré de 2 points.

Cet ECR est versé mensuellement. Il est attribué pour l'exercice d'une mission supplémentaire et spécifique d'accompagnement. Par conséquent, il s'agit d'un montant forfaitaire quelle que soit la durée de travail prévue au contrat.

19.3. ECR spécifiques aux cadres

Les salarié(e) s de la catégorie cadre de la filière support et de la filière d'intervention peuvent bénéficier d'ECR. Il existe 5 types d'ECR calculés proportionnellement à la durée de travail du (ou de la) salarié(e) et attribués en fonction des critères définis ci-dessous.

L'attribution des ECR des cadres est révisable à la date anniversaire d'entrée dans l'emploi du (ou de la) salarié(e).

L'ECR « Responsabilité »

Les emplois visés par cet ECR sont ceux de la catégorie cadre, degré 1 et 2.

Cet ECR est attribué en fonction de la responsabilité du (ou de la) salarié(e), c'est-à-dire en fonction du nombre de salarié(e)s équivalent temps plein (ETP) entrant dans son champ d'intervention :
– pour les postes de responsable d'entité, directeur(trice) d'entité et de directeur(trice) général(e) d'entité : l'ECR Responsabilité est versé en fonction de la responsabilité de l'encadrant(e) sur l'ensemble des salarié(e)s de la structure en équivalent temps plein ;
– pour les postes de responsable de service et de directeur(trice) de service : l'ECR Responsabilité est versé en fonction de l'autorité directe de l'encadrant(e) sur le personnel de son service.

Montant de l'élément complémentaire de rémunération :

Nombre de salarié(e) s en ETP [1] Montant de l'ECR
De 5 à 9 15 points
De 10 à 49 54 points
De 50 à 299 80 points
Plus de 300 122 points
[1] Nombre de salarié(e) s en équivalent temps plein (ETP) de l'entité entrant dans le champ d'intervention du cadre concerné(e).

Cet ECR est attribué dès l'embauche du (ou de la) salarié(e) s'il (ou elle) remplit les conditions d'attribution.

Pour les salarié(e) s à temps partiel, cet ECR est calculé au prorata du temps de travail.

L'ECR « Associations »

L'emploi visé par cet ECR est celui de la catégorie cadre, degré 2, de la filière support qui est directeur (trice) de fédération départementale.

Cet ECR est attribué suivant les modalités suivantes :

Chaque structure de 5 ETP et plus, dénombrée dans la fédération départementale, est comptabilisée pour un. Cet ECR est attribué dès l'embauche du (ou de la) salarié(e) s'il (ou elle) remplit les conditions d'attribution.

Montant de l'ECR :

Nombre d'associations Montant de l'ECR
De 11 à 20 40 points
De 21 à 50 80 points
Plus de 50 122 points

Pour les salarié(e)s à temps partiel, cet ECR est calculé au prorata du temps de travail.

L'ECR « Complexité »

Les emplois visés par cet ECR sont ceux de la catégorie cadre de degré 1 et 2.

Cet ECR ne sera attribué qu'aux salarié(e)s ayant au moins 12 mois d'ancienneté dans l'emploi.

Cet ECR est fonction de l'activité développée. Une liste indicative reprenant deux types d'activités est proposée dans le guide paritaire évoqué à l'article 11, elle ne pourra être modifiée qu'au niveau de la branche.

Une activité est caractérisée par deux critères cumulatifs :
– un critère quantitatif ;
– un critère qualitatif.

Le critère quantitatif pour les activités dites « opérationnelles » est fonction du chiffre d'affaires développé pour chaque activité par la structure :
– le seuil de déclenchement est fixé à 45 000 € par an ;
– l'activité doit exister depuis au moins 24 mois et faire partie de la liste.

Pour les activités dites « administratives » il n'existe pas de seuil de déclenchement ni de notion de durée d'existence.

Le critère qualitatif relève du pouvoir souverain du conseil d'administration et est apprécié en fonction de l'implication du (ou de la) salarié(e) notamment dans :
– le développement et la gestion proprement dite des activités ;
– le développement d'activités nouvelles ;
– la qualité du service rendu ;
– la qualité de la gestion des ressources humaines, notamment par la réduction significative de la précarité de l'emploi (par exemple : limitation du nombre de contrats à durée déterminée, et de contrats de travail à temps partiel non choisi, effort dans la qualification des salariés).

Les préconisations pour attribuer l'ECR « complexité » sont les suivantes :
– pour le (ou la) responsable d'entité, le (ou la) directrice d'entité et le (ou la) directrice générale d'entité : seules les activités dites « opérationnelles » de la structure comptent ;
– pour le (ou la) directeur (trice) de fédération départementale, seules les activités dites « opérationnelles » comptent dès lors qu'il (ou elle) les gère. Cependant, seule une activité sera comptabilisée si au sein de l'entité juridique ou de la fédération départementale, sont dénombrées trois activités identiques recensées dans trois services ou trois associations différentes. Les chiffres d'affaires réalisés dans chacun de ces trois services ou associations pour cette même activité seront additionnés, afin de savoir si le seuil économique de déclenchement est atteint ;
– pour le (ou la) responsable de service et le (ou la) directeur (trice) de service : sont prises en compte les activités dites « opérationnelles » et les activités dites « administratives » dès lors que le (ou la) salarié(e) est responsable devant son (ou sa) directrice de l'activité en question par le biais d'une délégation de pouvoir.

Montant de l'ECR :

Nombre d'activités développées Montant de l'ECR
de 1 à 3 56 points
de 4 à 5 80 points
de 6 à 7 114 points
plus de 7 142 points

Pour les salarié(e) s à temps partiel, cet ECR est calculé au prorata du temps de travail.

L'ECR « Cadre supérieur(e) »

Les emplois visés par cet ECR sont exclusivement ceux de la catégorie cadre degré 2.

Cet ECR est attribué automatiquement aux salarié(e) s cadres qui s'acquittent d'une contribution majeure au sein de la structure, impliquant :
– la définition de la stratégie sur son périmètre ;
– la prise de décision ayant un impact majeur sur les objectifs de son périmètre ;
– des risques et responsabilités juridiques inhérents à la fonction.

Le montant de l'ECR dépend du poste occupé par le (ou la) salarié(e) et de son ancienneté dans l'emploi :

Montant de l'ECR pour les cadres occupant les fonctions de directeur (trice) de fédération départementale, directeur (trice) d'entité, directeur (trice) de service, médecin :

Années d'ancienneté dans l'emploi Montant de l'ECR « cadre supérieur(e) (a) »
De 0 à 5 ans 43 points
De 6 à 10 ans 56 points
De 11 à 15 ans 68 points
De 16 à 20 ans 81 points
De 21 à 25 ans 93 points
De 26 à 30 ans 106 points

Pour les salarié(e) s à temps partiel, cet ECR est calculé au prorata du temps de travail.

Montant de l'ECR pour les cadres occupant les fonctions de directeur (trice) général(e) d'entité :

Années d'ancienneté dans l'emploi Montant de l'ECR « cadre supérieur(e) (b) »
De 0 à 5 ans 127 points
De 6 à 10 ans 164 points
De 11 à 15 ans 200 points
De 16 à 20 ans 236 points
De 21 à 25 ans 272 points
De 26 à 30 ans 309 points

Pour les salarié(e) s à temps partiel, cet ECR est calculé au prorata du temps de travail.

L'ECR « Nombre de places »

L'emploi visé par cet ECR est celui d'infirmier coordinateur, catégorie cadre, degré 1 de la filière support. Cet ECR est attribué en fonction du nombre de places gérées par le service de soins et en fonction des modalités suivantes :

Nombre de places Montant de l'ECR
De 20 à 49 18 points
50 et + 36 points

Pour les salarié(e)s à temps partiel, cet ECR est calculé au prorata du temps de travail.

Les métiers de la catégorie cadre bénéficiant des ECR

Éléments complémentaires
de rémunération – ECR
Métiers Classification
Responsabilité Psychologue Cadre degré 1 ou 2
Responsable d'entité
Chef de service
Responsable de service
Resp. de la coordination aide & soins
Directeur d'entité
Directeur de service
Directeur général d'entité
Médecin
Médecin coordinateur
Associations Directeur de fédération départementale Cadre degré 2
Complexité Psychologue Cadre degré 1 ou 2
Responsable d'entité
Chef de service
Responsable de service
Resp. de la coordination aide & soins
Directeur d'entité
Directeur de service
Directeur de fédération départementale
Directeur général d'entité
Médecin
Médecin coordinateur
Cadre supérieur (a) Directeur d'entité Cadre degré 2
Directeur de service
Directeur de fédération départementale
Médecin
Médecin coordinateur
Cadre supérieur (b) Directeur général d'entité Cadre degré 2
Nombre de places Infirmier coordinateur Cadre degré 1

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Article 20 — Refus du salarié

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mai 2010

Le salarié a la possibilité de refuser, au maximum deux fois par an, de travailler 1 dimanche ou 1 jour férié, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

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Article 25 — Définition du travail de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mai 2010

Toute intervention entre 22 heures et 7 heures est considérée comme travail de nuit.

Les structures peuvent organiser le travail de nuit avec des équipes distinctes des équipes de jour.

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Article 26 — Définition du travailleur de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2021

Est travailleur de nuit et se voit donc appliquer les dispositions relatives au travailleur de nuit définies dans le présent chapitre :

– tout salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit définie à l'article V.25 ;

– tout salarié qui vient à accomplir un nombre minimal de 78 heures de travail de nuit par mois en moyenne sur 6 mois.

Les salariés dont l'emploi contribue à veiller au bien-être physique et moral, à la santé, à l'hygiène des personnes aidées à leur domicile peuvent être affectés à un poste de travail de nuit.

Les travailleurs de nuit sont des salariés dont l'emploi relève a minima de l'échelon 2 de la catégorie employé degré 1 des emplois définis dans le titre III.

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Article 30 — Organisation du travail de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mai 2010

30.1. Durée quotidienne du travail de nuit

La durée du travail effectif d'un salarié intervenant la nuit est portée de 8 heures à 10 heures par dérogation aux dispositions légales et réglementaires.

En contrepartie lorsque la durée dépasse 8 heures de travail effectif sur la plage horaire de nuit, les salariés bénéficient d'un repos équivalant à la durée du dépassement.

En outre, la plage horaire de nuit étant de 9 heures, lorsque le salarié intervient effectivement 10 heures, la 10e heure est considérée comme une heure de travail de nuit et bénéficie en conséquence des contreparties afférentes.

Ce temps de repos s'additionne soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par le code du travail soit au repos hebdomadaire défini à l'article V.12.2.

30.2. Durée hebdomadaire du travail de nuit

La durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

En tout état de cause, le travailleur de nuit ne peut effectuer plus de 5 nuits consécutives et doit bénéficier du repos hebdomadaire tel que défini à l'article V.12.2.

30.3. Pause

Les salariés bénéficient d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes dès lors que leur temps de travail effectif atteint 6 heures.

Sont comptabilisés comme temps de travail effectif les temps de pause pendant lesquels les salariés restent en permanence à la disposition de l'employeur.

30.4. Délai de prévenance

Les règles relatives au programme indicatif de la répartition du travail de nuit et du délai de prévenance sont celles définies à l'article V.37.


30.5. Obligation de mise en place d'un référent des salariés

Préalablement à tout travail de nuit, l'employeur doit mettre en place une organisation permettant qu'un référent soit joignable en permanence par le salarié. Cette permanence peut notamment être organisée sous la forme d'une astreinte du référent.


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Article 34 — Accès au travail de nuit occasionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mai 2010

34.1. Principe du volontariat

Il est fait appel en priorité aux salariés volontaires. À défaut de salariés volontaires, l'employeur prend en compte les charges familiales afin de déterminer l'ordre des propositions d'intervention.

34.2. Possibilité de refuser d'intervenir la nuit

En dehors des cas visés à l'article V-31.1, le salarié a la possibilité de refuser au maximum quatre fois par an, d'effectuer un travail de nuit, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement. Il doit notifier son refus par écrit.

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