Période d'essai Aide, soins et services à domicile (BAD) (IDCC 2941) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 16 de la convention collective Aide, soins et services à domicile (BAD), en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

En CDI, la durée de la période d'essai dépend de la catégorie du salarié, quelle que soit sa filière (art. IV.16.1) :

  • Employés : 1 mois, renouvelable une fois (art. IV.16.1) ;
  • Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois, renouvelable une fois (art. IV.16.1) ;
  • Cadres : 3 mois, renouvelable une fois (art. IV.16.1).

La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas : elles doivent être expressément prévues au contrat de travail (art. IV.16.1).

Si l'employeur met fin à l'essai, il doit prévenir le salarié 24 heures avant 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois, 2 semaines après 1 mois et 1 mois après 3 mois de présence ; le salarié qui rompt respecte 48 heures, ramenées à 24 heures avant 8 jours de présence (art. IV.16.1).

Un stage de dernière année d'études suivi d'une embauche est déduit de la période d'essai, sans la réduire de plus de moitié (art. IV.16.1).

En CDD, la durée de l'essai suit les règles légales, avec les mêmes délais de prévenance lorsque l'essai prévu atteint au moins 1 semaine (art. IV.16.2).

Article 16 — Période d'essai

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2021

16.1. Pour les salariés en contrat à durée indéterminée

La durée de la période d'essai est établie en fonction de la catégorie du salarié, quelle que soit sa filière :
– catégorie employé : 1 mois renouvelable une fois ;
– catégorie technicien-agent de maîtrise : 2 mois renouvelable une fois ;
– catégorie cadre : 3 mois renouvelable une fois.

La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail.

Pendant la période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat sans indemnité.

Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.

16.2. Pour les salariés en contrat à durée déterminée

La durée de la période d'essai est déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Pendant la période d'essai, chacune des parties pourra rompre le contrat sans indemnité.

Pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.

La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

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