Ancienneté Aide, soins et services à domicile (BAD) (IDCC 2941) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 17, 24, 19 de la convention collective Aide, soins et services à domicile (BAD).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

À l'embauche, l'ancienneté acquise dans un emploi identique au sein d'une entreprise de la branche est reprise à 100 % pour fixer le coefficient (art. IV.17.1).

Sauf disposition légale contraire, les absences ne comptent pas dans l'ancienneté, à l'exception des 30 premiers jours de maladie non professionnelle par année d'ancienneté (art. IV.17.2).

Un élément complémentaire de rémunération lié à l'ancienneté dans la branche s'ajoute au salaire de base : 2 % après 5 ans, 4 % après 10 ans, 8 % après 15 ans, 12 % après 20 ans, 16 % après 25 ans et 20 % après 30 ans (art. III.19.1).

L'ancienneté dans l'entreprise ouvre aussi droit à un congé d'ancienneté de 1 à 7 jours ouvrés, de 5 à 40 ans d'ancienneté (art. IV.24.4).

Article 17 — Ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 mai 2010

17.1. Reprise d'ancienneté lors de l'embauche

Lorsque le salarié est issu d'une entreprise assujettie à la présente convention collective, ou aux dispositions conventionnelles précédemment applicables aux entreprises de la branche, l'ancienneté dans un emploi identique est prise en compte à 100 % pour le calcul du coefficient d'embauche.

L'ancienneté acquise par le salarié au titre d'un mandat syndical extérieur défini à l'article II.24.1 b 2 de la présente convention est également prise en compte.

17.2. Incidence des absences sur l'ancienneté

Sauf dispositions légales contraires, les absences ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté à l'exception des 30 premiers jours consécutifs ou non de maladie non professionnelle par année d'ancienneté dans l'entreprise.

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Article 24 — Congés payés

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 janvier 2026

24.1. Congés payés annuels

a) Droit à congés payés et périodes de références

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur, conformément aux dispositions légales.

La période de référence pour l'acquisition des droits à congés est fixée du 1er juin au 31 mai.

Dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires, la période de référence pour l'acquisition des droits à congé peut être modifiée en l'alignant sur l'année civile.

La période de référence légale pour la prise des congés payés est fixée du 1er mai au 30 avril de l'année suivante, répartie comme suit  :
– le congé dit “principal”, d'une durée minimale de 10 jours ouvrés consécutifs et maximale de 20 jours ouvrés (soit 4 semaines), doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre ;
– la 5e semaine de congés payés doit être prise entre le 1er novembre et le 30 avril.

b) Durée du congé payé

Tout salarié a droit à des congés payés dès sa prise de fonction, sous réserve des règles d'acquisition et de planification des congés payés.

La durée légale du congé payé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés par an, calculés sur la base d'une semaine de 5 jours ouvrés.

Les salariés n'ayant pas un an de présence dans l'entreprise ont droit à 2,08 jours ouvrés de congés par mois de présence ou assimilé. Ils peuvent bénéficier d'un complément de congé sans solde jusqu'à concurrence du nombre de jours auxquels ils auraient droit s'ils avaient travaillé une année entière.

Par ailleurs et en application des dispositions légales et réglementaires, les salariés ayant des enfants à charge ont droit à des jours de congés payés supplémentaires dans les conditions suivantes :
– lorsqu'un salarié est âgé de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, il bénéficie de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge, même si le salarié a déjà acquis ses 25 jours ouvrés ;
– lorsqu'un salarié est âgé d'au moins 21 ans au 30 avril de l'année précédente, il bénéficie également de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel (25 jours ouvrés).

c) Fractionnement du congé principal

Par accord entre l'employeur et le salarié, une partie du congé principal peut être fractionnée, c'est-à-dire accordée en dehors de la période légale de prise (1er mai – 31 octobre).

Dans ce cas, le salarié bénéficie une seule fois par période d'acquisition :
– d'un jour ouvré supplémentaire de congés payés pour 3 à 5 jours de congés fractionnés ;
– ou de 3 jours ouvrés au-delà de 5 jours de congés fractionnés.

Lorsque ce fractionnement est demandé par le salarié, l'employeur peut subordonner son accord au fait que le salarié renonce au(x) jours de congé(s) supplémentaire(s). La renonciation effective du salarié se fait par écrit dans un document spécifique signé par le salarié distinct de la demande de congés.

Ce dispositif se substitue aux dispositions légales relatives au congé de fractionnement.

L'acquisition des congés payés supplémentaires liés au fractionnement ne concerne que le congé payé dit “principal”. Ainsi, la 5e semaine des congés payés ne peut jamais y ouvrir droit.

d) Obligation de l'employeur

L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre aux salariés de prendre leurs congés payés.

e) Ordre des départs

L'employeur fixe l'ordre des départs en congé avant le 31 mars de chaque année après consultation des membres du CSE s'il existe.

Conformément aux dispositions légales, pour établir l'ordre des départs, l'employeur doit notamment prendre en compte la situation de famille des salariés, leur ancienneté ainsi que leurs activités chez un ou plusieurs autres employeurs. Les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant pour le même employeur ont droit de prendre leur congé simultanément.

Pour le congé principal, la demande des salariés doit être effectuée au plus tard le 28 février de chaque année. L'employeur doit répondre au salarié avant le 31 mars.

En dehors de la période principale de congé, leur demande doit être formulée au moins six semaines avant la date de départ. L'employeur doit répondre au plus tard un mois avant le départ en congés du salarié.

f) Report des congés en cas de maladie du salarié

Lorsqu'un salarié est absent pour maladie – professionnelle ou non – durant tout ou partie de ses congés, ses congés payés doivent être automatiquement reportés selon les modalités suivantes :

• Lorsque les congés payés étaient déjà planifiés avant le début de l'arrêt maladie :

Les congés payés dont les dates sont déjà fixées avant que l'arrêt maladie survienne sont reportés, que l'arrêt maladie ait débuté avant ou pendant la période de prise des congés payés :
– si l'arrêt maladie a débuté avant la période de congés initialement fixée : le salarié placé en arrêt maladie conserve ses droits à congés et bénéficiera de l'intégralité de ce congé non pris dès la fin de son arrêt maladie, que l'arrêt prenne fin pendant ou après la période de congés initialement prévue ;
– si l'arrêt maladie a débuté pendant la période de congés initialement fixée : la période de congés payés est automatiquement interrompue à compter de la date mentionnée sur l'arrêt maladie. Le salarié bénéficie du reliquat de ce congé dès la fin de l'arrêt maladie, que l'arrêt prenne fin pendant ou après la période de congés initialement prévue.

Dans tous les cas, si les besoins du service l'exigent, le report de congés payés non pris du fait de la maladie peut être fixé par accord entre les parties à une date ultérieure durant la période de référence en cours pour la prise des congés payés. Le report sur la période de référence suivante n'est possible que si la durée de l'arrêt l'impose, conformément à l'article IV.24.1.g dernier alinéa.

• Lorsque les congés payés n'étaient pas encore planifiés au début de l'arrêt maladie :

Lorsque les congés n'étaient pas planifiés avant le début de l'arrêt maladie, l'employeur doit les programmer dans le respect des règles de planification afin que le salarié en bénéficie après son arrêt maladie et avant le terme de la période de prise en cours.

Si le salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre tout ou partie des congés qu'il a acquis au cours de la période de prise, un délai de report de 15 mois s'applique conformément aux dispositions légales.

Ce délai de report s'applique également et dans les mêmes conditions aux congés payés acquis pendant l'arrêt.

La prise des congés ainsi reportés se fait ensuite conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux procédures en place dans l'entreprise.

g) Prise des congés payés

Le droit à congés doit s'exercer chaque année. Le départ en congés payés est organisé dans la structure par l'employeur conformément aux dispositions légales et conventionnelles ci-dessus.

Quelle que soit la planification de la semaine civile, il sera décompté 5 jours ouvrés par semaine au salarié en congés payés. Pour rappel, le salarié bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés par an conformément à l'article IV.24.1.b.

Les congés payés doivent être pris avant la fin de la période de référence.

Toutefois dans les cas visés au f ci-dessus et dans les cas visés par la loi et la jurisprudence, les congés payés peuvent être reportés sur la période de référence suivante. Sous réserve d'évolutions réglementaires, il s'agit des cas d'absence du salarié lorsque l'absence se prolonge jusqu'à la fin de la période et que cette absence est consécutive à un congé maternité ou d'adoption, un congé parental d'éducation, un congé de présence parentale ou à un arrêt maladie.

24.2. Travailleurs des DOM/TOM et travailleurs étrangers

Conformément aux dispositions légales et réglementaires et afin de permettre aux travailleurs originaires des départements et territoires d'outre-mer travaillant en métropole et inversement, ainsi qu'aux travailleurs étrangers dont le pays d'origine est extra européen, de se rendre dans ce département ou dans ce pays, il est accordé, sur leur demande, une année sur deux, la possibilité d'accoler aux congés payés, les jours de réduction du temps de travail ainsi qu'une période d'absence non rémunérée et la cinquième semaine de congés payés. Cette demande doit être présentée au moins trois mois avant la date de début du congé.

La durée totale de cette période d'absence ne peut excéder 60 jours calendaires consécutifs. Une attestation écrite précisant la durée autorisée de leur absence est délivrée aux salariés concernés au moment du départ.

24.3. Périodes assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés

Conformément aux dispositions légales, sont assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés et donc pendant la période de référence du 1er juin au 31 mai, notamment :
– les périodes de congés payés et congés d'ancienneté de l'année précédente ;
– les arrêts maladie reconnus par la sécurité sociale, dans les conditions légales soit à hauteur de 1,66 jour ouvré par mois d'absence ;
– les congés rémunérés pour enfants malades ;
– les absences pour congé maternité, congé paternité et d'accueil de l'enfant, et congé d'adoption conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
– les périodes d'arrêt pour cause d'accidents du travail, de maladie professionnelle ou de maladie d'origine professionnelle ;
– les congés exceptionnels accordés pour évènements de famille ;
– les absences liées à la formation professionnelle (dans le cadre du plan de développement des compétences, du CPF, de contrats en alternance…) ainsi que le congé pour VAE ;
– les périodes de repos compensateur ainsi que les jours de réduction du temps de travail prévus conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
– les périodes d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires liés à l'état de grossesse ou prévus dans le cadre d'un parcours d'assistance médicale à la procréation ;
– les absences dues à l'exercice des mandats syndicaux conformément aux dispositions légales et de la convention collective ;
– les périodes de congés pour formation économie, sociale, environnementale et syndicale et de congés d'éducation ouvrière ;
– les crédits d'heures prévus au titre II de la présente convention collective ;
– les absences autorisées pour participation aux commissions paritaires nationales et régionales, dans les conditions prévues par le titre II de la présente convention collective ;
– les absences autorisées pour participation aux instances paritaires de l'OPCO ;
– les temps passés à l'exercice du droit d'expression ;
– les périodes liées à l'exercice de missions extérieures à l'entreprise, tels que par exemple :
–– le temps passé à l'exercice d'un mandat de conseiller prud'homme ;
–– la journée de défense et de citoyenneté, ainsi que les périodes militaires obligatoires (ex : les réservistes) ;
–– les autorisations d'absence pour les candidats à une fonction parlementaires ou les élus locaux (conseillers municipaux, départementaux et régionaux) ;
–– la participation aux séances du conseil de l'ordre pour les professionnels concernés qui en sont membres (ex : conseil de l'ordre infirmier).

24.4. Congé d'ancienneté

Un jour ouvré de congé payé supplémentaire sera accordé par tranche de 5 ou 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, avec plafond de 7 jours ouvrés.

Le salarié a ainsi droit à :
– 1 jour ouvré de congé d'ancienneté après 5 ans ;
– 2 jours ouvrés de congés d'ancienneté après 10 ans ;
– 3 jours ouvrés de congés d'ancienneté après 15 ans ;
– 5 jours ouvrés de congés d'ancienneté après 20 ans ;
– 6 jours ouvrés de congés d'ancienneté après 30 ans ;
– 7 jours ouvrés de congés d'ancienneté après 40 ans.

La durée d'ancienneté prise en compte pour l'attribution de ce congé correspond à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, au titre de contrats de travail successifs ou non. Elle est réduite en cas d'absences du salarié non assimilées à du travail effectif dans les mêmes conditions que pour les congés payés. Toutefois, les périodes d'arrêt maladie non professionnelle reconnues par la sécurité sociale sont assimilées à du temps de travail effectif dans la limite de 30 jours consécutifs ou non par période d'acquisition.

L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre aux salariés justifiant de l'ancienneté requise de prendre chaque année leur congé d'ancienneté. Le départ en congé d'ancienneté est organisé par l'employeur au regard de la date anniversaire du salarié ou de la période de prise du congé d'ancienneté selon la pratique de la structure.

Quelle que soit la planification de la semaine civile, il sera décompté 5 jours ouvrés par semaine au salarié en congé d'ancienneté.

Lorsqu'un salarié est absent pour maladie – professionnelle ou non – durant tout ou partie de son congé d'ancienneté, ce dernier doit être automatiquement reporté selon les modalités suivantes :

• Lorsque le congé d'ancienneté était déjà planifié avant le début de l'arrêt maladie :

Le congé d'ancienneté dont les dates sont déjà fixées avant que l'arrêt maladie survienne est reporté, que l'arrêt maladie ait débuté avant ou pendant la période de prise du congé d'ancienneté :
– si l'arrêt maladie a débuté avant la période de congé initialement fixée : le salarié placé en arrêt maladie conserve son droit à congé et bénéficiera de l'intégralité du congé non pris dès la fin de son arrêt maladie, que l'arrêt prenne fin pendant ou après la période de congé initialement prévue ;
– si l'arrêt maladie a débuté pendant la période de congé initialement fixée : la période de congé d'ancienneté est automatiquement interrompue à compter de la date mentionnée sur l'arrêt maladie. Le salarié bénéficie du reliquat de congé dès la fin de l'arrêt maladie, que l'arrêt prenne fin pendant ou après la période de congé initialement prévue ;

• Lorsque le congé d'ancienneté n'était pas encore planifié au début de l'arrêt maladie, l'employeur doit le programmer afin que le salarié en bénéficie après son arrêt maladie et avant le terme de la période de prise en cours.

Dans tous les cas, si les besoins du service l'exigent, le report du congé d'ancienneté non pris du fait de la maladie peut être fixé, par accord entre les parties, à une date ultérieure durant la période en vigueur dans l'entreprise pour la prise de ce congé ; le report sur la période de prise suivante n'est possible que si la durée de l'arrêt l'impose.

Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'absence du salarié pour cause de congé maternité ou d'adoption, de congé parental d'éducation ou de congé de présence parentale.

La prise des congés ainsi reportés se fait ensuite conformément aux procédures en vigueur dans l'entreprise.

24.5. Congés de courte durée

Des congés payés exceptionnels rémunérés sont accordés, sur présentation d'un justificatif, à l'occasion de certains événements dans les conditions suivantes. Les jours de congés prévus ci-dessous incluent les jours de congés légaux dus pour chaque événement.

a) Sans condition d'ancienneté :
– mariage ou pacte civil de solidarité (Pacs) du salarié : 5 jours ouvrés ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;
– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
– annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique, ou d'un cancer chez l'enfant : 5 jours ouvrés ;
– décès du conjoint, du concubin, ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) : 5 jours ouvrés ;
– décès d'un enfant de moins de 25 ans, ou quel que soit son âge si l'enfant était lui-même parent : 14 jours ouvrés ;
– décès d'un enfant (autres cas) : 12 jours ouvrés ;
– décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 14 jours ouvrés ;
– décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrés ;
– décès d'un beau-parent : 3 jours ouvrés ;
– décès d'un petit-fils ou d'une petite-fille : 2 jours ouvrés ;
– décès des grands-parents ou arrière grands parents : 1 jour ouvré
– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés
– décès d'un demi-frère ou d'une demi-sœur, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : 1 jour ouvré.

Ces congés sont à prendre dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires ; à défaut, ils sont à prendre dans les deux semaines où se produit l'événement.

b) Sous réserve d'avoir 6 mois d'ancienneté dans la structure et de remplir les conditions d'attribution prévues par les dispositions légales :

Médaille du travail : 1 jour ouvré.

Ce congé est à prendre dans les deux semaines où se produit l'évènement.

c) Sous réserve d'avoir 1 an d'ancienneté dans la structure :

Congé pour déménagement : 1 jour ouvré.

Ce congé est à prendre au moment du déménagement. Il sera accordé une fois tous les 3 ans, sur présentation de justificatif.

24.6. Congés liés à la parentalité et à la solidarité familiale (1)

a) Congés liés à la maternité et la paternité. Congé de deuil

Le congé de maternité ou d'adoption, le congé de paternité, le congé parental d'éducation et le congé de deuil faisant suite au décès d'un enfant sont accordés conformément aux dispositions légales.

b) Congés pour enfant malade

Chaque salarié peut bénéficier, quel que soit le nombre d'enfants, d'un congé rémunéré par année civile pour soigner un enfant malade de moins de 15 ans (ou 18 ans pour un enfant déclaré handicapé) sur justification médicale dans les conditions suivantes :
– si le salarié a un ou deux enfants, il a droit à 3 jours ouvrés maximum ;
– si le salarié a trois enfants et plus, il a droit à 4 jours ouvrés maximum ;
– si le salarié a un ou plusieurs enfants en situation de handicap, ce droit annuel est majoré de deux jours ouvrés.

Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois.

c) Autres congés liés à la parentalité et à la solidarité familiale

Les autres congés liés à la parentalité et à la solidarité familiale, à savoir :
– congé de maternité ;
– congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
– congé d'adoption ;
– congé de présence parental ;
– congé parental d'éducation ;
– congé de proche aidant ;
– congé de soutien familial ;
– congé de solidarité familiale,
sont accordés conformément aux dispositions légales.

Sauf avis contraire du salarié, expressément formulé par tout moyen (courrier remis en main propre, mail …), l'employeur peut, durant ces congés, maintenir des échanges informatifs concernant la vie de l'entreprise et la politique de ressources humaines.

24.7. Autres congés (1)

a) Congé pour convenances personnelles

Un congé sans solde peut être accordé au salarié pour convenances personnelles, dans la mesure où les nécessités du service le permettront.

Son organisation et sa durée sont définies de gré à gré entre le salarié et l'employeur. Celui-ci est libre de l'accepter ou de le refuser.

Si sa demande est acceptée, le congé ne sera pas rémunéré, sauf utilisation du compte épargne-temps (CET).

Le congé n'est pas considéré comme du travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

b) Congé sabbatique

Un congé sabbatique peut être accordé au salarié conformément aux dispositions légales et réglementaires.

24.8. Don de jour de repos

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :
– qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
– qui doit faire face au décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ; cette possibilité est également ouverte en cas de décès de toute personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;
– qui accompagne l'un de ses proches, personne âgée en perte d'autonomie ou personne (adulte ou enfant) en situation de handicap.

Afin de veiller à la santé au travail de l'ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l'objet d'un don pourront être :
– des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés ;
– des jours de congés d'ancienneté acquis et non consommés, pour les salariés qui en bénéficient ;
– des jours de RTT acquis et non consommés, pour les salariés qui en bénéficient.

Les jours de repos hebdomadaires et les jours de repos compensateurs de remplacement ne pourront pas faire l'objet de don.

Les autres modalités de mise en œuvre de ce don de jours de repos sont celles prévues par les textes légaux et réglementaires en vigueur.

(1) Les articles 24.6 et 24.7 sont étendus sous réserve du respect, d'une part, des dispositions de l'article L. 3142-4 du code du travail et, d'autre part, des dispositions des articles L. 3142-4, L. 1225-35-1 et D. 3142-1-3 du code du travail.
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 19 — Principes

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mai 2026

Les éléments complémentaires de rémunération viennent compléter le salaire de base pour constituer le salaire minimum hiérarchique.

Les ECR sont :
– pérennes et personnels ;
et/ou
– ponctuels et transverses.

19.1. ECR pérennes et personnels

Les ECR pérennes et personnels sont versés chaque mois.

Les ECR liés au diplôme ou au titre professionnel du (ou de la) salarié(e).

Si le (ou la) salarié(e) est titulaire d'un ou de plusieurs diplômes reconnus par la branche en lien avec les missions exercées, il (ou elle) bénéficie d'un ECR à hauteur de :
– diplôme de niveau 3 (anciennement niveau V) : 11 points ;
– diplôme de niveau 4 (anciennement niveau IV) : 12 points ;
– diplôme de niveau 5 (anciennement niveau III) : 14 points ;
– diplôme de niveau 6 (anciennement niveau II) : 15 points ;
– diplôme de niveau 7 ou 8 (anciennement niveau I) : 17 points.

Pour les salarié(e)s à temps partiel, cet ECR est calculé au prorata du temps de travail.

Les ECR liés à l'ancienneté du (ou de la) salarié(e).

Le (ou la) salarié(e) bénéficie d'un ECR lié à son ancienneté dans la branche. Cet ECR est calculé en pourcentage de son salaire de base majoré le cas échéant d'une indemnité différentielle Smic, et proratisé par rapport au temps de travail contractuel pour les salarié(e)s à temps partiel.

Les pourcentages applicables pour l'ECR ancienneté sont les suivants :
– 2 % à compter de 5 ans et 1 jour d'ancienneté ;
– 4 % à compter de 10 ans et 1 jour d'ancienneté ;
– 8 % à compter de 15 ans et 1 jour d'ancienneté ;
– 12 % à compter de 20 ans et 1 jour d'ancienneté ;
– 16 % à compter de 25 ans et 1 jour d'ancienneté ;
– 20 % à compter de 30 ans et 1 jour d'ancienneté.

19.2. ECR ponctuels et transverses liés à l'organisation du travail

ECR travail du dimanche et jours fériés

Le (ou la) salarié(e) bénéficie d'un ECR lié à l'exercice de sa mission pour les heures travaillées les dimanches et jours fériés selon les modalités définies à l'article 17 du titre V de la présente convention. L'ECR correspond soit à une majoration de salaire égale à 45 % du taux horaire du (ou de la) salarié(e), soit à un repos compensateur de 45 % du temps travaillé le dimanche ou jour férié. Le repos compensateur doit être pris dans les 2 mois suivant le jour travaillé.

L'ECR est versé mensuellement sur la période de réalisation de la mission.

ECR astreinte

Le (ou la) salarié(e) bénéficie d'un ECR lié à l'exercice de sa mission dans le cadre des temps d'astreinte tels que définis aux articles 21, 22, 23 du titre V de la présente convention.

L'ECR correspond à une indemnisation égale à 8 points par période de 24 heures d'astreinte. Cette indemnité est proratisée en fonction de la durée de l'astreinte.

L'ECR est porté à 10 points par période de 24 heures pour les astreintes effectuées les dimanches et jours fériés et nuits.

L'ECR est porté à 10 points par période de 24 heures pour les astreintes effectuées par les personnels effectuant des astreintes fractionnées.

L'ECR est porté à 12 points par période de 24 heures pour les astreintes fractionnées effectuées les dimanches et jours fériés et nuits.

L'indemnisation des astreintes est donc la suivante :

Non-fractionné Fractionné
Jours ouvrables 8 points 10 points
Dimanches et jours fériés 10 points 12 points

ECR travailleurs de nuit

Le (ou la) salarié(e) bénéficie d'un ECR lié à son statut de travailleur de nuit tel que défini à l'article 26 du titre V de la présente convention.

L'ECR correspond à :
– une majoration de salaire égale à 5 % du taux horaire du salarié pour les heures effectuées sur la plage horaire de nuit ;
et
– un repos compensateur de 5 % du temps travaillé pendant la plage horaire de nuit. Le repos compensateur doit être pris dans les 2 mois suivant les heures travaillées de nuit.

L'ECR est versé mensuellement sur la période de réalisation de la mission.

ECR accompagnement de salarié(e) ou de stagiaire/tutorat/maître(sse) d'apprentissage

Le (ou la) salarié(e) bénéficie d'un ECR lié à sa mission de tutorat ou d'accompagnement de salarié(e), de stagiaire ou d'apprenti(e), correspondant :
– pour le (ou la) tutrice à un ECR de : 7 points.

Si le (ou la) tutrice accompagne dans un même mois un (ou une) deuxième salarié(e) ou stagiaire, l'ECR est majoré de 2 points ;
– pour le (ou la) maître (sse) d'apprentissage à un ECR de : 11 points.

Si le (ou la) maître (sse) d'apprentissage accompagne dans un même mois un (ou une) deuxième apprenti(e), l'ECR est majoré de 2 points.

Cet ECR est versé mensuellement. Il est attribué pour l'exercice d'une mission supplémentaire et spécifique d'accompagnement. Par conséquent, il s'agit d'un montant forfaitaire quelle que soit la durée de travail prévue au contrat.

19.3. ECR spécifiques aux cadres

Les salarié(e) s de la catégorie cadre de la filière support et de la filière d'intervention peuvent bénéficier d'ECR. Il existe 5 types d'ECR calculés proportionnellement à la durée de travail du (ou de la) salarié(e) et attribués en fonction des critères définis ci-dessous.

L'attribution des ECR des cadres est révisable à la date anniversaire d'entrée dans l'emploi du (ou de la) salarié(e).

L'ECR « Responsabilité »

Les emplois visés par cet ECR sont ceux de la catégorie cadre, degré 1 et 2.

Cet ECR est attribué en fonction de la responsabilité du (ou de la) salarié(e), c'est-à-dire en fonction du nombre de salarié(e)s équivalent temps plein (ETP) entrant dans son champ d'intervention :
– pour les postes de responsable d'entité, directeur(trice) d'entité et de directeur(trice) général(e) d'entité : l'ECR Responsabilité est versé en fonction de la responsabilité de l'encadrant(e) sur l'ensemble des salarié(e)s de la structure en équivalent temps plein ;
– pour les postes de responsable de service et de directeur(trice) de service : l'ECR Responsabilité est versé en fonction de l'autorité directe de l'encadrant(e) sur le personnel de son service.

Montant de l'élément complémentaire de rémunération :

Nombre de salarié(e) s en ETP [1] Montant de l'ECR
De 5 à 9 15 points
De 10 à 49 54 points
De 50 à 299 80 points
Plus de 300 122 points
[1] Nombre de salarié(e) s en équivalent temps plein (ETP) de l'entité entrant dans le champ d'intervention du cadre concerné(e).

Cet ECR est attribué dès l'embauche du (ou de la) salarié(e) s'il (ou elle) remplit les conditions d'attribution.

Pour les salarié(e) s à temps partiel, cet ECR est calculé au prorata du temps de travail.

L'ECR « Associations »

L'emploi visé par cet ECR est celui de la catégorie cadre, degré 2, de la filière support qui est directeur (trice) de fédération départementale.

Cet ECR est attribué suivant les modalités suivantes :

Chaque structure de 5 ETP et plus, dénombrée dans la fédération départementale, est comptabilisée pour un. Cet ECR est attribué dès l'embauche du (ou de la) salarié(e) s'il (ou elle) remplit les conditions d'attribution.

Montant de l'ECR :

Nombre d'associations Montant de l'ECR
De 11 à 20 40 points
De 21 à 50 80 points
Plus de 50 122 points

Pour les salarié(e)s à temps partiel, cet ECR est calculé au prorata du temps de travail.

L'ECR « Complexité »

Les emplois visés par cet ECR sont ceux de la catégorie cadre de degré 1 et 2.

Cet ECR ne sera attribué qu'aux salarié(e)s ayant au moins 12 mois d'ancienneté dans l'emploi.

Cet ECR est fonction de l'activité développée. Une liste indicative reprenant deux types d'activités est proposée dans le guide paritaire évoqué à l'article 11, elle ne pourra être modifiée qu'au niveau de la branche.

Une activité est caractérisée par deux critères cumulatifs :
– un critère quantitatif ;
– un critère qualitatif.

Le critère quantitatif pour les activités dites « opérationnelles » est fonction du chiffre d'affaires développé pour chaque activité par la structure :
– le seuil de déclenchement est fixé à 45 000 € par an ;
– l'activité doit exister depuis au moins 24 mois et faire partie de la liste.

Pour les activités dites « administratives » il n'existe pas de seuil de déclenchement ni de notion de durée d'existence.

Le critère qualitatif relève du pouvoir souverain du conseil d'administration et est apprécié en fonction de l'implication du (ou de la) salarié(e) notamment dans :
– le développement et la gestion proprement dite des activités ;
– le développement d'activités nouvelles ;
– la qualité du service rendu ;
– la qualité de la gestion des ressources humaines, notamment par la réduction significative de la précarité de l'emploi (par exemple : limitation du nombre de contrats à durée déterminée, et de contrats de travail à temps partiel non choisi, effort dans la qualification des salariés).

Les préconisations pour attribuer l'ECR « complexité » sont les suivantes :
– pour le (ou la) responsable d'entité, le (ou la) directrice d'entité et le (ou la) directrice générale d'entité : seules les activités dites « opérationnelles » de la structure comptent ;
– pour le (ou la) directeur (trice) de fédération départementale, seules les activités dites « opérationnelles » comptent dès lors qu'il (ou elle) les gère. Cependant, seule une activité sera comptabilisée si au sein de l'entité juridique ou de la fédération départementale, sont dénombrées trois activités identiques recensées dans trois services ou trois associations différentes. Les chiffres d'affaires réalisés dans chacun de ces trois services ou associations pour cette même activité seront additionnés, afin de savoir si le seuil économique de déclenchement est atteint ;
– pour le (ou la) responsable de service et le (ou la) directeur (trice) de service : sont prises en compte les activités dites « opérationnelles » et les activités dites « administratives » dès lors que le (ou la) salarié(e) est responsable devant son (ou sa) directrice de l'activité en question par le biais d'une délégation de pouvoir.

Montant de l'ECR :

Nombre d'activités développées Montant de l'ECR
de 1 à 3 56 points
de 4 à 5 80 points
de 6 à 7 114 points
plus de 7 142 points

Pour les salarié(e) s à temps partiel, cet ECR est calculé au prorata du temps de travail.

L'ECR « Cadre supérieur(e) »

Les emplois visés par cet ECR sont exclusivement ceux de la catégorie cadre degré 2.

Cet ECR est attribué automatiquement aux salarié(e) s cadres qui s'acquittent d'une contribution majeure au sein de la structure, impliquant :
– la définition de la stratégie sur son périmètre ;
– la prise de décision ayant un impact majeur sur les objectifs de son périmètre ;
– des risques et responsabilités juridiques inhérents à la fonction.

Le montant de l'ECR dépend du poste occupé par le (ou la) salarié(e) et de son ancienneté dans l'emploi :

Montant de l'ECR pour les cadres occupant les fonctions de directeur (trice) de fédération départementale, directeur (trice) d'entité, directeur (trice) de service, médecin :

Années d'ancienneté dans l'emploi Montant de l'ECR « cadre supérieur(e) (a) »
De 0 à 5 ans 43 points
De 6 à 10 ans 56 points
De 11 à 15 ans 68 points
De 16 à 20 ans 81 points
De 21 à 25 ans 93 points
De 26 à 30 ans 106 points

Pour les salarié(e) s à temps partiel, cet ECR est calculé au prorata du temps de travail.

Montant de l'ECR pour les cadres occupant les fonctions de directeur (trice) général(e) d'entité :

Années d'ancienneté dans l'emploi Montant de l'ECR « cadre supérieur(e) (b) »
De 0 à 5 ans 127 points
De 6 à 10 ans 164 points
De 11 à 15 ans 200 points
De 16 à 20 ans 236 points
De 21 à 25 ans 272 points
De 26 à 30 ans 309 points

Pour les salarié(e) s à temps partiel, cet ECR est calculé au prorata du temps de travail.

L'ECR « Nombre de places »

L'emploi visé par cet ECR est celui d'infirmier coordinateur, catégorie cadre, degré 1 de la filière support. Cet ECR est attribué en fonction du nombre de places gérées par le service de soins et en fonction des modalités suivantes :

Nombre de places Montant de l'ECR
De 20 à 49 18 points
50 et + 36 points

Pour les salarié(e)s à temps partiel, cet ECR est calculé au prorata du temps de travail.

Les métiers de la catégorie cadre bénéficiant des ECR

Éléments complémentaires
de rémunération – ECR
Métiers Classification
Responsabilité Psychologue Cadre degré 1 ou 2
Responsable d'entité
Chef de service
Responsable de service
Resp. de la coordination aide & soins
Directeur d'entité
Directeur de service
Directeur général d'entité
Médecin
Médecin coordinateur
Associations Directeur de fédération départementale Cadre degré 2
Complexité Psychologue Cadre degré 1 ou 2
Responsable d'entité
Chef de service
Responsable de service
Resp. de la coordination aide & soins
Directeur d'entité
Directeur de service
Directeur de fédération départementale
Directeur général d'entité
Médecin
Médecin coordinateur
Cadre supérieur (a) Directeur d'entité Cadre degré 2
Directeur de service
Directeur de fédération départementale
Médecin
Médecin coordinateur
Cadre supérieur (b) Directeur général d'entité Cadre degré 2
Nombre de places Infirmier coordinateur Cadre degré 1

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