Maladie et accident Succursalistes de l'habillement (IDCC 0675) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 48, 49, 52, 50, 13, 18 de la convention collective Succursalistes de l'habillement.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les absences pour maladie justifiées par un certificat médical adressé dans les 48 heures ne rompent pas de plein droit le contrat ; un éventuel remplacement ne peut être notifié qu'après la fin de la période d'indemnisation (art. 48).

À partir du 4e jour d'absence, les employés ayant au moins 1 an de présence reçoivent un complément aux indemnités journalières (art. 48) :

  • 1 mois à 100 % après 1 an de présence ; 1 mois à 100 % et 1 mois à 75 % après 3 ans ; 2 mois à 100 % après 5 ans ; 2,5 mois après 8 ans ; 3 mois après 13 ans ; 3,5 mois après 18 ans ; 4 mois après 23 ans ; 5 mois à 100 % après 28 ans (art. 48).

Les agents de maîtrise bénéficient du même barème ; les cadres reçoivent 2 mois à 100 % et 1 mois à 75 % après 1 an de présence, jusqu'à 6 mois à 100 % après 20 ans (art. 13 de l'avenant « Maîtrise » et art. 18 de l'avenant « Cadres »).

Le total perçu ne peut dépasser le salaire mensuel moyen des 12 mois précédant la maladie ; le complément est calculé sur la moyenne des rémunérations soumises à cotisations des 12 derniers mois (art. 48 et 52).

En cas d'accident du travail, la condition de 1 an de présence ne s'applique pas et l'indemnisation commence dès le 2e jour d'arrêt (art. 49).

Après 2 ans de présence, le salarié malade ne peut être licencié pendant les 3 premiers mois de maladie, ni, s'il est agent de maîtrise ou cadre, pendant la période d'indemnisation (art. 48, art. 13 de l'avenant « Maîtrise » et art. 18 de l'avenant « Cadres »).

Le salarié licencié en raison d'une absence pour maladie ou accident du travail bénéficie d'une priorité de réembauchage de 6 mois, ou de 1 an s'il avait plus de 1 an de présence, s'il la demande dans le mois qui suit sa guérison (art. 50).

Article 48

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 février 1980

Les absences motivées par l'incapacité résultant de maladie dûment justifiée et notifiée par un certificat médical adressé à l'employeur par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat de travail.

L'employeur aura la possibilité de faire procéder à une contre-visite par un médecin de la sécurité sociale (1).

Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, la notification de l'obligation du remplacement éventuel sera faite à ces derniers par lettre recommandée avec avis de réception au plus tôt après la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après. Cette notification tiendra compte du préavis d'usage.

A partir du 4e jour d'absence due aux causes visées par le présent article, les employés ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise bénéficieront, lorsqu'ils percevront des indemnités journalières au titre des assurances sociales, d'une indemnité complémentaire calculée de façon qu'ils perçoivent :

- après 1 an de présence : 1 mois à 100 % ;

- après 3 ans de présence : 1 mois à 100 % ; 1 mois à 75 % ;

- après 5 ans de présence : 2 mois à 100 % ;

- après 8 ans de présence : 2,5 mois à 100 % ;

- après 13 ans de présence : 3 mois à 100 % ;

- après 18 ans de présence : 3,5 mois à 100 % ;

- après 23 ans de présence : 4 mois à 100 % ;

- après 28 ans de présence : 5 mois à 100 % ,

sans que, cependant, le total des indemnités (indemnités d'assurances sociales, de mutuelle ou de régime de prévoyance) que percevra ainsi l'employé malade puisse excéder ni le salaire mensuel moyen perçu par lui pendant les 12 mois précédant la maladie ni le salaire plafond de la sécurité sociale.

Les indemnités susvisées ne peuvent être versées pendant plus de 1 ou 5 mois suivant le cas, au cours d'une même année à compter du jour anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise.

Pendant les 3 premiers mois de leur maladie, et après 2 ans de présence, les employés malades ne pourront faire l'objet d'une mesure de licenciement. Passé ce délai, en cas de licenciement, les indemnités prévues aux articles 38 et 42 de la présente convention seront applicables.

(1) Alinéa étendu dans la mesure où il n'est pas en contradiction avec les dispositions du décret n° 68-401 du 30 avril 1968 (arrêté du 8 décembre 1972, art. 1er).

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Article 49

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 1972

Les dispositions de l'article 48 ci-dessus sont applicables en cas d'accident du travail.

Toutefois, la durée de présence de 1 an requise pour le paiement de l'indemnisation en cas de maladie ne l'est pas en cas d'accident du travail.

Les indemnités seront versées au salarié à partir du 2e jour de l'arrêt de travail.

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Article 52

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 1972

La base de calcul de ces indemnités résultera de la moyenne mensuelle de l'ensemble des rémunérations perçues pendant les 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, soumises à cotisations de sécurité sociale.

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Article 50

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 1972

Le personnel licencié pour cause d'absence due à la maladie ou à un accident du travail aura, s'il en fait la demande dans le mois suivant la date du constat médical de la guérison par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'employeur, une priorité de réembauchage pendant une période de :

a) 6 mois pour les salariés ayant moins de 1 an de présence ;

b) 1 an pour les salariés ayant plus de 1 an de présence.

Pour bénéficier de cette disposition, les salariés devront répondre dans un délai de 6 jours ouvrables à l'offre de réembauchage qui pourra leur avoir été faite.

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Extrait de : Avenant Maîtrise Convention collective nationale du 30 juin 1972

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 février 1980

Les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie et notifiées par un certificat médical adressé à l'employeur par l'intéressé dans les 48 heures, sauf en cas de force majeure, ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat de travail.

L'employeur aura la possibilité de faire procéder à une contre-visite médicale par un médecin de la sécurité sociale.

Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, la notification du remplacement éventuel sera faite à ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tôt après la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après ; cette notification tiendra compte du préavis prévu au présent avenant.

Lorsqu'il perçoit des indemnités journalières au titre de la sécurité sociale et, éventuellement, au titre du régime de prévoyance des assimilés cadres ou de tout autre régime obligatoire dans l'entreprise, l'agent de maîtrise bénéficie d'une indemnité complémentaire (tous éléments de salaires compris) calculée de façon qu'il perçoive :

- après 1 an de présence dans l'entreprise : 1 mois à 100 % ;

- après 3 ans de présence dans l'entreprise : 1 mois à 100 %, 1 mois à 75 % ;

- après 5 ans de présence dans l'entreprise : 2 mois à 100 % ;

- après 8 ans de présence dans l'entreprise : 2,5 mois à 100 % ;

- après 13 ans de présence dans l'entreprise : 3 mois à 100 % ;

- après 18 ans de présence dans l'entreprise : 3,5 mois à 100 % ;

- après 23 ans de présence dans l'entreprise : 4 mois à 100 % ;

- après 28 ans de présence dans l'entreprise : 5 mois à 100 %.

Si plusieurs congés de maladie sont pris au cours d'une même année (à compter du jour anniversaire d'entrée dans l'entreprise), la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

Pendant les 3 premiers mois au moins et pendant la période d'indemnisation, et sous réserve de 2 ans de présence dans l'entreprise, les intéressés malades ne pourront faire l'objet d'une mesure de licenciement. Passé ce délai, en cas de licenciement, les indemnités prévues au présent avenant seront applicables.

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Extrait de : Avenant Cadres Convention collective nationale du 30 juin 1972

Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 1972

Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie et notifiées par un certificat médical adressé à l'employeur par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas de plein droit une rupture du contrat de travail.

L'employeur aura la possibilité de faire procéder à une contre-visite médicale par un médecin de la sécurité sociale.

Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, la notification de l'obligation du remplacement éventuel sera faite à ces derniers par lettre recommandée avec avis de réception au plus tôt après la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après ; cette notification tiendra compte du préavis de licenciement prévu au présent avenant.

Lorsqu'ils perçoivent des indemnités journalières au titre de la sécurité sociale et éventuellement au titre du régime de prévoyance des cadres ou de tout autre régime obligatoire dans l'entreprise, les cadres bénéficieront d'une indemnité complémentaire (tous éléments de salaires compris) calculée de façon qu'ils reçoivent :

- après 1 an de présence dans l'entreprise : 2 mois à 100 % et 1 mois à 75 % ;

- après 5 ans de présence dans l'entreprise : 3 mois à 100 % ;

- après 10 ans de présence dans l'entreprise : 3 mois à 100 % et 1 mois à 75 % ;

- après 15 ans de présence dans l'entreprise : 4 mois à 100 % et 1 mois à 75 % ;

- après 20 ans de présence dans l'entreprise : 6 mois à 100 %.

Si plusieurs congés de maladie sont pris au cours d'une même année (à compter du jour anniversaire d'entrée dans l'entreprise), la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

Pendant la durée de la période d'indemnisation, sous réserve de 2 ans de présence dans l'entreprise, les cadres malades ne pourront faire l'objet d'une mesure de licenciement. Passé ce délai, en cas de licenciement, les indemnités prévues au présent avenant seront applicables.

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Texte intégral de la convention Succursalistes de l'habillement