Ancienneté Succursalistes de l'habillement (IDCC 0675) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 33, 32, 56, 4.2, 31, 1er, 11 de la convention collective Succursalistes de l'habillement.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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L'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans l'entreprise ou le groupe (société mère et filiales), quel que soit l'emploi de début ; après une rupture du contrat, elle repart de la date de réembauchage (art. 33).

Le salarié qui change de catégorie ou d'emploi, ou qui est muté avec son accord dans un autre établissement du groupe, conserve l'ancienneté acquise (art. 32).

Le salarié réembauché au titre d'une priorité de réembauchage, qui n'était pas parti de son fait, conserve les avantages d'ancienneté qu'il avait à son départ (art. 56).

Les congés de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant comptent intégralement pour les droits liés à l'ancienneté ; le congé parental et le congé de présence parentale comptent pour moitié (art. 4.2 de l'accord du 14 octobre 2021).

Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté fixée en valeur absolue par catégorie d'emploi pour 3, 6, 9, 12, 15 et 20 ans de présence, versée à part sur le bulletin de paie (art. 31).

Les montants de la prime sont fixés pour un temps complet et proratisés selon la durée contractuelle des salariés à temps partiel (art. 1er de l'accord du 16 avril 2026).

Pour les cadres, la prime d'ancienneté est incluse forfaitairement dans la rémunération dès lors que celle-ci atteint le minimum de la catégorie augmenté de la prime ; le bulletin de paie doit le mentionner (art. 11 de l'avenant « Cadres »).

Article 33

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 1972

L'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans l'entreprise ou le groupe (société mère et filiales) quel que soit l'emploi de début.

Après un départ du salarié ayant entraîné une rupture de contrat, l'ancienneté est comptée à partir de la date de réembauchage éventuel.

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Article 32

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 1972

Les salariés qui passent d'une catégorie dans une autre catégorie ou, au sein d'une même catégorie, d'un emploi à un autre conservent, dans leur nouvelle catégorie ou leur nouvel emploi, l'ancienneté acquise.

Lorsque, à l'intérieur d'un même groupe (société mère et filiale), un employé est muté d'un établissement à un autre, soit sur sa demande en accord avec l'employeur, soit avec son accord sur la demande de l'employeur, il continue de bénéficier de l'ancienneté acquise dans son précédent emploi.

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Article 56

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 1972

Au cas où les diverses priorités de réembauchage reconnues dans la présente convention pour maladie, accident du travail, obligations militaires et causes économiques viendraient en concurrence, elles se régleraient d'après l'ancienneté respective des différents postulants.

L'employé réembauché du fait des priorités de réembauchage et qui n'était pas parti de son fait conservera les avantages d'ancienneté qu'il avait au moment de son départ. Toutefois, s'il avait touché une indemnité de congédiement, la nouvelle indemnité ne serait éventuellement calculée que sous déduction des sommes déjà perçues à ce titre.

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Extrait de : Accord du 14 octobre 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article 4.2 — Neutralisation des congés de maternité, d'adoption, paternité et d'accueil de l'enfant

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 octobre 2022

Les salarié(e)s de retour de congé maternité, d'adoption de paternité et d'accueil de l'enfant ne peuvent en aucun cas être pénalisé(e)s au niveau de l'évolution de leur rémunération du simple fait de l'absence liée à ce congé.

Conformément à l'article L. 1225-26 du code du travail, le salaire de base est majoré, lors de la reprise, des augmentations collectives ou catégorielles perçues pendant la période d'absence par les salarié(e)s de la même catégorie professionnelle.

Les congés de maternité et d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant sont intégralement pris en compte dans :
– la détermination de tous les droits liés à l'ancienneté ;
– le calcul des droits pour de la participation et l'intéressement.

Le congé parental et le congé de présence parentale sont pris en compte pour moitié dans la détermination de tous les droits liés à l'ancienneté. (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 3123-5 du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de Cassation dans son arrêt du 18 mars 2020 précité et de l'article L. 1225-65 dudit code.
(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

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Article 31

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 février 1983

Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté.

Cette prime est exprimée en valeur absolue par catégorie d'emploi pour 3, 6, 9, 12, 15, 20 ans de présence.

Elle s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et doit figurer à part sur le bulletin de paie.

Elle augmente de 60 % du pourcentage d'évolution des barèmes de salaires minimaux.

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Extrait de : Accord du 16 avril 2026 relatif aux salaires mensuels minima garantis

Article 1er — Grilles de rémunérations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026

Conformément à l'accord relatif aux classifications professionnelles du 20 juin 2016, le barème des salaires mensuels minima garantis, applicable en France métropolitaine, pour les salariés visés par les avenants et annexes de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 est fixé comme suit :

A. Rémunération des employés, agents de maîtrise

1. Salaires mensuels minima garantis


Catégories Salaires mensuels minima
pour un temps complet
Employés 1 1 824 €
2 1 837 €
3 1 851 €
4 1 900 €
Agents de maîtrise 1 1 981 €
2 2 058 €

Ces rémunérations sont applicables au prorata de l'horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiel et au prorata de la durée de présence pour les salariés qui entrent ou sortent de l'entreprise en cours de mois.

La rémunération minimale conventionnelle des employés et agents de maîtrise est constituée du salaire minimum conventionnel augmenté du montant de la prime d'ancienneté dès lors que les salariés remplissent les conditions pour bénéficier de cette prime. Un accord collectif d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord ne peut fixer une rémunération inférieure au montant du minimum conventionnel ainsi augmenté.

Il est rappelé que le temps de présence dans l'entreprise des employés au niveau 1 de la classification ne peut excéder un an.

2. Primes d'ancienneté

Les primes mensuelles d'ancienneté calculées pour un temps complet par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté sont revalorisées en vertu de l'article 31 du texte de base de la convention collective de la façon suivante :


Catégories 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 20 ans
Montants pour un temps complet
Employés 1 30,76 € 61,52 € 92,06 € 122,80 € 153,57 € 204,56 €
2 31,10 € 61,99 € 93,07 € 124,20 € 155,29 € 206,92 €
3 31,96 € 64,13 € 96,09 € 128,04 € 160,20 € 213,33 €
4 33,30 € 66,60 € 100,12 € 133,43 € 166,75 € 222,36 €
Agents de maîtrise 1 35,06 € 70,12 € 105,18 € 140,24 € 175,28 € 233,72 €
2 38,24 € 76,68 € 114,94 € 153,18 € 191,65 € 255,52 €

Les primes mensuelles d'ancienneté sont établies selon les valeurs ci-dessus pour un temps complet. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure, la prime d'ancienneté est calculée au prorata de la durée contractuelle du travail du salarié.

B. Rémunération des cadres

1. Salaires mensuels minima garantis


Catégorie Salaires mensuels minima
pour un temps complet
Cadres 1 2 348 €
2 2 581 €
3 3 044 €

Ces rémunérations sont applicables au prorata de l'horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiel et au prorata de la durée de présence pour les salariés qui entrent ou sortent de l'entreprise en cours de mois.

Il est rappelé que la majoration de la rémunération d'un minimum de 15 % pour les cadres bénéficiant d'une convention de forfait en jours s'applique sur la base des rémunérations conventionnelles hors prime d'ancienneté.

2. Prime d'ancienneté

Pour les cadres, conformément à l'article 11 de l'avenant « Cadres » du 30 juin 1972, la prime d'ancienneté est incluse forfaitairement dans la rémunération perçue dès lors que cette rémunération est au moins égale au minima garanti augmenté de la prime d'ancienneté.

Les primes mensuelles d'ancienneté calculées pour un temps complet par catégorie d'emploi et tranche d'ancienneté sont revalorisées en vertu de l'article 31 du texte de base de la convention collective de la façon suivante :


Catégorie 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 20 ans
Montants pour un temps complet
Cadres 1 44,09 € 88,13 € 132,07 € 176,14 € 220,23 € 293,71 €
2 48,98 € 97,81 € 147,15 € 196,12 € 245,09 € 326,72 €
3 58,93 € 117,86 € 176,77 € 235,70 € 294,63 € 392,68 €

Les primes mensuelles d'ancienneté sont établies selon les valeurs ci-dessus pour un temps plein. Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure, la prime d'ancienneté est calculée au prorata de la durée contractuelle du travail du salarié.

C. Calcul du salaire de base

Il est rappelé qu'il n'est plus possible de prendre en compte les primes liées à l'exécution du contrat de travail pour le calcul du minima conventionnel.

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Extrait de : Avenant Cadres Convention collective nationale du 30 juin 1972

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 1972

La prime d'ancienneté prévue à l'article 31 de la convention collective nationale est incluse forfaitairement dans la rémunération qui est versée au cadre dès l'instant que cette rémunération est supérieure au minimum garanti de la catégorie, augmenté de la prime d'ancienneté et, éventuellement, des dépassements d'horaire régulièrement effectués dans l'entreprise.

Le bulletin de paie devra mentionner que la prime d'ancienneté est incluse dans la rémunération.

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Texte intégral de la convention Succursalistes de l'habillement