Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Spectacle vivant privé (IDCC 3090) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 8.9, 8.12, 8.14, 8.16, 8.18, 8.20 de la convention collective Spectacle vivant privé.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le spectacle vivant fait partie des activités pour lesquelles le travail du dimanche est autorisé, sauf pour les jeunes de moins de 18 ans, hors dérogation (art. 8.9).

Le travail de nuit est celui effectué entre minuit et 7 heures ; est travailleur de nuit le salarié qui y accomplit au moins 3 heures au moins 2 fois par semaine, ou 200 heures sur 12 mois consécutifs, seuil que les annexes peuvent porter entre 220 et 300 heures (art. 8.12).

La durée quotidienne du travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures, sauf dérogation, et sa durée hebdomadaire moyenne 40 heures sur 12 semaines consécutives (art. 8.14 et 8.16).

À défaut de grille dans l'annexe, le travailleur de nuit bénéficie d'un repos compensateur de 1 jour entre 300 et 360 heures de nuit, 1,5 jour jusqu'à 460 heures, 2 jours jusqu'à 560 heures et 3 jours au-delà, ainsi que d'une seconde visite médicale annuelle (art. 8.18).

Le personnel administratif qui ne travaille pas habituellement la nuit perçoit une majoration de 10 % (cadres) ou 20 % (non-cadres) entre 1 heure et 2 heures du matin, et de 25 % (cadres) ou 30 % (non-cadres) au-delà de 2 heures (art. 8.20).

L'artiste qui entre en scène avec plus de 75 minutes de retard sur l'horaire prévu, au-delà de 2 heures du matin, sans force majeure, perçoit un cachet majoré de 25 %, hors festivals (art. 8.20).

Article 8.9 — Travail le dimanche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2013


Le spectacle vivant est une activité pour laquelle le code du travail autorise le travail du dimanche. Toutefois, cette autorisation ne vaut pas pour les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans, qui ne peuvent, sauf dérogations autorisées par l'administration, être tenus à aucun travail le dimanche.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8.12 — Travail de nuit et travailleur de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2013


La majorité des représentations du spectacle vivant se déroule en soirée entre 20 et 24 heures. Les partenaires sociaux constatent que le travail de nuit est inhérent à certaines représentations du secteur du spectacle vivant.


Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-29 du code du travail, et notamment pour les spectacles vivants, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures (art. L. 3122-30 du code du travail).
La présente convention ayant pour vocation à être étendue, est considéré comme travailleur de nuit au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail, pour l'application des présentes, tout salarié qui au cours d'une période de 12 mois consécutifs débutant de préférence le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de l'année (ci-après, la période de référence) :
– soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, chaque semaine travaillée de la période de référence, au moins 3 heures de travail quotidien au cours de la plage horaire de nuit visée ci-dessus ;
– soit accomplit, au cours de la période de référence, un nombre maximal d'heures de travail fixé à 200 heures, sauf dispositions contraires figurant dans les annexes, qui peuvent porter les maximum entre 220 et 300 heures.
Les bulletins de salaire devront faire apparaître le nombre d'heures de travail de nuit.
Il est entendu que les travailleurs amenés à accomplir des heures de travail de nuit sans atteindre l'un des seuils visé ci-dessus ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8.14 — Durée maximale quotidienne du travail du travailleur de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2013


Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures. Il peut être dérogé à cette durée maximale dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par accord d'entreprise ou dans les annexes.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8.16 — Durée maximale hebdomadaire du travail du travailleur de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2013


La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8.18 — Contreparties spécifiques au bénéfice des travailleurs de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2013


En complément des contreparties liées au travail de nuit qui leur sont applicables, les travailleurs de nuit, tels que définis précédemment, bénéficient des contreparties spécifiques suivantes :
Un repos compensateur dont peut bénéficier un salarié est déterminé sur la base de la grille figurant à l'annexe concernée ou, à défaut, selon les dispositions ci-dessous.
Le personnel des filières artistique, technique et services techniques annexes, structure administrative comptable, commerciale et services généraux hors spectacle bénéficiera du repos compensateur suivant :

Nombre d'heures de travail de nuit 300 à 360 > 360 à 460 > 460 à 560 > 560
Nombre de jours de repos compensateur 1 jour 1,5 jour 2 jours 3 jours


Le nombre de jours de repos compensateur dépend de la tranche d'heures dans laquelle se situe le salarié.
Pour les travailleurs embauchés par contrat à durée déterminée d'usage, conformément à l'article L. 3122-41 du code du travail, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale du travail, il pourra être substitué au repos compensateur une contrepartie sous forme de salaire.
Les travailleurs de nuit disposeront d'une surveillance médicale renforcée, en bénéficiant d'une seconde visite médicale annuelle.
Ce droit sera établi, pour les salariés employés sous forme de contrat à durée déterminée dit d'usage, par le salarié lui-même, lors d'une première demande de seconde visite médicale annuelle auprès du centre médical de la Bourse (CMB), sur présentation des bulletins de salaire attestant les heures de travail de nuit effectuées au cours de la période de référence.
Afin de permettre la mise en œuvre des dispositions visées ci-dessus, il appartiendra au salarié susceptible de bénéficier des contreparties prévues aux présentes de déclarer à l'employeur, au moment de son embauche, sa situation au regard des seuils définis à l'article 8.12.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8.20 — Contreparties spécifiques au travail de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2013


Les contreparties spécifiques au travail de nuit sont précisées pour certaines catégories de personnel dans les annexes par secteur d'activité les concernant.
Concernant le personnel administratif pour lequel les horaires de travail mentionnés dans son contrat ne l'amènent pas à travailler de nuit, une majoration sera appliquée comme suit :
Personnel cadre :
– majoration de 10 % du salaire brut horaire de base pour les heures effectuées entre 1 et 2 heures du matin ;
– majoration de 25 % du salaire brut horaire de base pour les heures effectuées au-delà de 2 heures du matin.
Personnel non cadre :
– majoration de 20 % du salaire brut horaire de base pour les heures effectuées entre 1 et 2 heures du matin ;
– majoration de 30 % du salaire brut horaire de base pour les heures effectuées au-delà de 2 heures du matin.
S'agissant du personnel artistique, les partenaires sociaux conviennent que, dès lors que l'artiste sera amené à se produire devant le public avec un retard de plus de 75 minutes par rapport à l'horaire indiqué sur sa feuille de route ou sur le planning, entraînant un passage après 2 heures du matin, et en l'absence de cas de force majeure ou d'événements extérieurs étant la cause dûment constatée du retard, un défaut d'organisation de l'entreprise ne pouvant alors être retenu, l'artiste percevra un cachet majoré de 25 %.
Cette disposition n'est pas applicable aux festivals.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Spectacle vivant privé

Texte intégral de la convention Spectacle vivant privé