Heures supplémentaires Spectacle vivant privé (IDCC 3090) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 8.6, 8.7, 8.8 de la convention collective Spectacle vivant privé.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié pour un même employeur, sauf disposition des annexes, avec un maximum de 270 heures ; il vise les salariés sans aménagement du temps de travail (art. 8.6).

Un accord d'entreprise peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos compensateur de remplacement équivalent ; sans délégué syndical, ce remplacement suppose l'absence d'opposition du CSE (art. 8.7).

Les heures entièrement compensées en repos ne s'imputent pas sur le contingent ; celles qui ne le sont qu'en partie s'y imputent en totalité (art. 8.7).

Au-delà du contingent, chaque heure ouvre droit, en plus des majorations, à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100 % du temps dépassé (art. 8.8).

Article 8.6 — Heures supplémentaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2013


Le contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié et par an est fixé à 220 heures pour un même employeur, sauf dispositions fixées dans les annexes, avec un maximum de 270 heures.
Cette disposition concerne les salariés qui ne bénéficient pas d'un aménagement du temps de travail dans leur contrat.

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Article 8.7 — Repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires effectuées dans le contingent défini à l'article 8.6 (salariés en CDI)

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2019

Conformément aux dispositions du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement total ou partiel du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement équivalent.

Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement équivalent est subordonné à l'absence d'opposition du comité social et économique.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent, c'est-à-dire celles dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, conformément au code du travail.

En revanche, les heures supplémentaires qui ne sont remplacées que partiellement par du repos s'imputent, dans leur intégralité, sur le contingent.

L'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée, mois par mois, par la remise d'un document annexé au bulletin de paie.

Les repos compensateurs de remplacement peuvent être placés, à la demande du salarié, sur un compte épargne-temps s'il a été mis en place dans l'entreprise.

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Article 8.8 — Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent d'heures supplémentaires défini à l'article 8.6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2013


Tout dépassement du temps de travail au-delà du contingent annuel conventionnel, à l'initiative de l'employeur, ouvre droit, en plus des majorations de salaire, à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est fixée à 100 % du temps dépassé.
La contrepartie obligatoire en repos ne se confond pas avec le repos compensateur de remplacement (art. 8.7 du présent titre).
La contrepartie obligatoire en repos peut se cumuler, le cas échéant, avec un repos compensateur de remplacement.

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Texte intégral de la convention Spectacle vivant privé