Période d'essai Spectacle vivant privé (IDCC 3090) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 7.4, 7.5 de la convention collective Spectacle vivant privé.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La période d'essai d'un CDI doit être prévue au contrat ; sauf disposition spécifique d'une annexe de secteur, sa durée est la suivante (art. 7.4) :

  • Artistes interprètes : 2 mois de travail effectif (art. 7.4).
  • Employés et employés qualifiés groupe 2 : 2 mois de travail effectif, non renouvelable (art. 7.4).
  • Employés qualifiés groupe 1 : 2 mois, renouvelable pour 2 mois (art. 7.4).
  • Agents de maîtrise : 3 mois, renouvelable pour 1 mois (art. 7.4).
  • Cadres : 4 mois, renouvelable pour 2 mois pour les groupes 2 et 3, renouvelable une fois pour le groupe 1 (art. 7.4).

Pour un CDD, la période d'essai est limitée à 1 jour par semaine, sans dépasser 2 semaines, pour les contrats de 6 mois au plus, et à 1 mois au plus pour les contrats plus longs (art. 7.5).

La période d'essai est prolongée de la durée des congés pris, de la fermeture annuelle, des congés pour événements familiaux et des absences pour maladie ou accident du travail (art. 7.4).

En CDD, l'employeur qui rompt un essai d'au moins 1 semaine prévient le salarié au moins 24 heures avant en deçà de 8 jours de présence, 48 heures de 8 jours à 1 mois, 2 semaines après 1 mois et 1 mois après 3 mois de présence (art. 7.5).

Article 7.4 — Période d'essai. – Contrats à durée indéterminée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

Le salarié engagé sous contrat à durée indéterminée peut être soumis à une période d'essai à condition qu'elle soit prévue au contrat de travail.

Sauf dispositions spécifiques arrêtées dans les annexes par secteur, la période d'essai est fixée comme suit en fonction de la catégorie du salarié :

- artistes interprètes : 2 mois de travail effectif ;

- employés et employés qualifiés, groupe 2 : 2 mois de travail effectif non renouvelable ;

- employés qualifiés, groupe 1 : 2 mois de travail effectif renouvelable pour une période de 2 mois ;

- agents de maîtrise : 3 mois de travail effectif renouvelable pour une période de 1 mois ;

- cadres, groupes 2 et 3 : 4 mois de travail effectif renouvelable pour une période de 2 mois ;

- cadres, groupe 1 : 4 mois de travail effectif renouvelable une fois.

La rupture de la période d'essai doit être notifiée par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception, dans le respect des dispositions légales prévues au code du travail (délai de prévenance).

A l'issue de la période d'essai, le salarié est considéré comme engagé dans les conditions du contrat de travail.

La période d'essai se trouve prolongée du temps :

- des congés pris par le salarié ;

- de la durée de fermeture annuelle de l'entreprise ;

- des congés éventuels pour événements familiaux ;

- des absences pour maladie ou accident du travail.

La prolongation doit correspondre au nombre de jours de la période d'absence.

Toute période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires.

(ancien article 7.3)

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Article 7.5 — Période d'essai. – Contrats à durée déterminée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2020

Il est rappelé que les contrats à durée déterminée doivent comporter une durée minimale lorsqu'ils sont conclus à terme incertain (notamment lorsqu'ils sont conclus « pour la durée des représentations d'un spectacle »).

Sauf dispositions contraires concernant la filière artistes (pour les contrats à durée déterminée d'usage, article L. 1242-2 du code du travail), négociées dans les annexes par secteurs d'activité, les contrats de travail à durée déterminée peuvent comporter une période d'essai. La durée de la période d'essai est limitée à :
– 1 jour par semaine (sans que la durée puisse dépasser 2 semaines) pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois ;
– 1 mois au maximum pour les contrats supérieurs à 6 mois.

En l'absence de terme précis, la période d'essai est calculée de la même façon, par rapport à la durée minimale du contrat.

Toute période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires.

A l'issue de la période d'essai, le salarié est considéré comme engagé aux conditions du contrat de travail.

La période d'essai peut être prolongée du temps :
– des congés pris par le salarié ;
– de la durée de fermeture annuelle de l'entreprise ;
– des congés éventuels pour événements familiaux ;
– des absences pour maladie ou accident du travail.

La prolongation doit correspondre au nombre de jours de la période d'absence.

Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat de travail en cours d'essai, dès lors que la période d'essai prévue est d'au moins 1 semaine, le salarié est prévenu, conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.

(ancien article 7.4)

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Texte intégral de la convention Spectacle vivant privé