Parentalité Spectacle vivant privé (IDCC 3090) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 10.5, 10.4 de la convention collective Spectacle vivant privé.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Après les 3 premiers mois de grossesse et jusqu'au congé de maternité, la salariée bénéficie d'une pause rémunérée de 15 minutes par jour jusqu'au 6e mois, puis de 30 minutes (art. 10.5).

Pendant le congé de maternité légal, la salariée ayant au moins 3 ans d'ancienneté conserve son plein salaire net, sous déduction des indemnités journalières et de prévoyance (art. 10.5).

Le congé d'adoption peut être fractionné entre les deux parents adoptants, à condition de le prévoir avant le congé du premier parent (art. 10.5).

Le congé pour enfant malade de moins de 16 ans est de 3 jours par an au plus, portés à 5 jours si l'enfant a moins d'1 an ou si le salarié a la charge d'au moins 3 enfants de moins de 16 ans (art. 10.4).

Article 10.5 — Congés maternité, paternité et adoption

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2013


Les salariées, après les 3 premiers mois de leur grossesse jusqu'à leur départ effectif en congé de maternité, bénéficient d'un temps de pause rémunéré de 15 minutes journalières jusqu'au 6e mois de leur grossesse et de 30 minutes au-delà.
Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales. Pendant la durée légale du congé de maternité, l'entreprise maintiendra aux salariées ayant au moins 3 ans d'ancienneté leur plein salaire net, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et éventuellement des indemnités versées par les organismes de prévoyance.
Le congé d'adoption est défini par les dispositions légales. La possibilité de pouvoir fractionner ce congé entre les deux parents adoptants sera ouverte. Ce fractionnement devra être prévu avant la prise de congé du premier parent adoptant.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 10.4 — Autres congés

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 février 2019

Les congés pour événements familiaux, pour enfant malade, de solidarité familiale ou autres congés sont accordés dans les conditions prévues par la loi.

Congés pour événements familiaux :
– mariage ou Pacs du salarié : 5 jours ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ;
– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;
– décès du conjoint, du concubin notoire, d'un enfant, du père ou de la mère : 5 jours ;
– décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère et d'une sœur : 3 jours ;
– annonce de la survenue d'un handicap d'un enfant : 2 jours.

Congé pour enfant malade : dans les conditions prévues par le code du travail, le salarié bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Congé de solidarité familiale : dans les conditions prévues par le code du travail, le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois.

Autres congés : sur présentation de la convocation, le salarié appelé à siéger dans un conseil de famille, dans un jury, à témoigner en justice ou convoqué par un service public, une autorité civile ou judiciaire bénéficiera de 1 jour de congé.

Ces congés sont exprimés en jours ouvrables.

Toutefois, à l'occasion de ces congés, lorsqu'il s'agit d'un salarié indispensable à la bonne marche du spectacle, tout sera mis en œuvre pour que ce dernier puisse assurer les représentations, notamment par le report de la prise de ces congés.  (1)

(1) Le dernier alinéa qui prévoit le report des congés dits « de droit » est exclu de l'extension comme étant contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc. 16 décembre 1998 n° 96-43.323).  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Spectacle vivant privé

Texte intégral de la convention Spectacle vivant privé