• Avenant
  • IDCC 0897

Avenant n° 5 du 12 juin 2025 à l'accord du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications

En vigueur · signé le 12 juin 2025 · effet au 1er janvier 2026 · Étendu par arrêté du 7 novembre 2025 (JORF du 22 novembre 2025)

Rattaché à la convention collective Services de prévention et de santé au travail interentreprises (IDCC 0897).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Les partenaires sociaux modifient, par le présent avenant, l'article 12 de l'accord relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications, portant sur le montant et la durée de la contribution des SPSTI au titre de la formation professionnelle, celui-ci arrivant à son terme.

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Article 2 — Modification de l'article 12 de l'accord relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications du 21 janvier 2021

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les partenaires sociaux décident ainsi de modifier l'article 12 comme suit :

« Les services de prévention et de santé au travail interentreprises s'engagent au titre de la formation professionnelle, à verser à l'OPCO Santé, une contribution conventionnelle de 0,35 % de la masse salariale.

Ce taux est applicable pour l'année 2026.

La contribution conventionnelle est conditionnée par la capacité de l'OPCO Santé à la collecter. Elle est intégralement mutualisée et destinée aux SPSTI. »

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Article 3 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Le présent avenant ne comporte pas de stipulation spécifique pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises de moins de 50 salariés, dans la mesure où ses dispositions sont applicables à tous les services.

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Article 4 — Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Les parties rappellent que l'application du présent avenant s'inscrit dans le respect du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

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Article 5 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il est applicable pour l'année 2026, à compter du 1er janvier 2026.

Chaque organisation signataire ou adhérente peut demander la révision du présent avenant, selon les modalités définies à l'article 4 de la convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises.  (1)

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations syndicales (signataires ou non) et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve, d'une part, du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail qui prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, et d'autre part, de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.  
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)

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