• Accord de salaires
  • IDCC 0897

Accord du 20 février 2025 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2025

En vigueur · signé le 20 février 2025 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 15 mai 2025 (JORF du 24 mai 2025)

Rattaché à la convention collective Services de prévention et de santé au travail interentreprises (IDCC 0897).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent accord s'applique aux services de prévention et de santé au travail interentreprises, y compris ceux comprenant moins de 50 salariés, et s'effectue dans le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes.

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Article 2 — Revalorisation des rémunérations minimales annuelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Conformément à l'article 21 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, après négociation, les rémunérations minimales annuelles garanties sont revalorisées, toutes classes confondues, de 1,2 %, par rapport à celles indiquées dans l'accord du 23 mai 2024 portant révision partielle de la convention collective nationale des SPSTI, à compter du 1er janvier 2025.

Ainsi, les rémunérations minimales annuelles garanties s'établissent conformément au tableau ci-après :

(En euros.)


Classes Rémunération minimale annuelle garantie
applicable au 1er janvier 2025
A 24 137
B 24 620
C 25 866
D 26 957
E 28 934
F 29 975
G 32 171
H 34 530
I 35 773
J 38 394
K 41 214
L 72 963
M 85 593

Par ailleurs, conformément à l'article 3.1 de l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres, au 1er janvier 2024, la garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre se présente comme suit :

Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre au 1er janvier 2025

(En euros.)


Nombre d'année
de présence dans le SPSTI
Pourcentage d'augmentation
des rémunérations minimales annuelles
Classe I Classe J Classe K Classe L Classe M
Entrée dans le SPSTI 35 773 38 394 41 214 72 963 85 593
76 611
2 5 % 37 562 40 314 43 274 80 442 89 873
5 10 % 39 351 42 234 45 335 94 152
10 15 % 41 139 44 153 47 396 98 432
15 18 % 42 212 45 305 48 632 101 000
18 19,5 % 42 749 45 881 49 250 102 284
21 21 % 43 286 46 457 49 869 103 567
24 24 % 44 359 47 609 51 105 106 135

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Article 3 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent accord ne comporte pas de stipulation spécifique pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises de moins de 50 salariés dans la mesure où ses dispositions sont applicables à tous les services.

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Article 4 — Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Les parties rappellent que l'application du présent accord s'inscrit dans le respect du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

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Article 5 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

Présanse accomplira les formalités nécessaires, afin d'obtenir l'extension du présent accord.

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