• Accord
  • IDCC 0897

Accord du 23 mai 2024 relatif à la révision de l'intitulé de la convention collective nationale

En vigueur · signé le 23 mai 2024 · effet au 23 mai 2024 · Étendu par arrêté du 24 septembre 2024 (JORF du 8 octobre 2024)

Rattaché à la convention collective Services de prévention et de santé au travail interentreprises (IDCC 0897).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mai 2024

Suite à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail services de santé au travail interentreprises qui met donc l'accent sur la prévention, remplacé le terme de « service de santé au travail interentreprises.

Ils souhaitent, en conséquence, adapter la dénomination de la convention collective.

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Article 2 — Intitulé de la convention collective nationale

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mai 2024


Les partenaires sociaux conviennent de modifier l'intitulé de la convention collective du personnel des services de santé au travail interentreprises, désormais intitulée « Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises ».

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Article 5 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mai 2024


Chaque organisation signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités définies à l'article 4 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.

(1) L'article 5 de l'accord est étendu sous réserve, d'une part, du respect de l'article L. 2261-7 du code du travail qui prévoit que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, et d'autre part, de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.  
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)

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Article 6 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mai 2024


Cet accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les organisations signataires, selon les modalités définies à l'article 4.1 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises et dans le respect des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

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Article 7 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mai 2024

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 et L. 2261-1, D. 2231-2 du code du travail.

Présanse accomplira les formalités nécessaires afin d'obtenir l'extension du présent accord.

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