• Accord de salaires
  • IDCC 0897

Avenant du 28 mars 2024 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas

En vigueur · signé le 28 mars 2024 · effet au 1er avril 2024 · Étendu par arrêté du 14 juin 2024 (JORF du 20 juin 2024)

Rattaché à la convention collective Services de prévention et de santé au travail interentreprises (IDCC 0897).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024


Le présent avenant s'applique aux services, y compris ceux comprenant moins de 50 salariés, et s'effectue dans le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes.

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Article 2 — Indemnisation des frais de déplacement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

Les montants des indemnités kilométriques prévues à l'article 2.1 de l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas sont les suivants au 1er avril 2024 :


Véhicule automobile ou motocyclette
toute puissance et véhicule électrique
Cyclomoteur (cylindrée inférieure à 50 cm3)
et vélomoteur (cylindrée de 50 à moins de 125 cm3)
Vélo
0,55 euro/ km 0,31 euro/ km 0,31 euro/ km [1]
[1]   Le versement de l'indemnité kilométrique vélo est assimilé au versement du forfait mobilités durables et est donc exonéré de cotisations sociales dans la limite fixée de 500 € par an et par salarié.

Toutefois, il est précisé, à titre indicatif, que le présent avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas ne libère pas les salariés et les services de prévention et de santé au travail interentreprises des obligations résultant de la législation fiscale.

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Article 3 — Indemnisation des frais de repas

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024


Le montant de l'indemnité de repas prévue à l'article 2.2 de l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas est fixé à 19 euros à compter du 1er avril 2024, sous réserve du respect de la réglementation sociale et fiscale en vigueur en la matière.

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Article 4 — Caractère impératif du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024


Il est rappelé que le présent avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas, lequel est indissociable de la CCN dont il constitue lui-même un avenant, a un caractère impératif, et que, par conséquent, il ne peut y être dérogé dans un sens défavorable aux salariés par accord d'entreprise conclu dans le cadre du dernier alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail.

(1) Compte tenu de l'ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d'Etat n° 433232 du 13 décembre 2021 aux termes desquelles, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des indemnités de frais de déplacement et de frais de repas et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables.  
(Arrêté du 14 juin 2024 - art. 1)

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Article 5 — Entreprise de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024


Le présent avenant ne comporte pas de stipulation spécifique pour les services, dans la mesure où ses dispositions sont applicables à tous les services.

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Article 6 — Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024


Les parties rappellent que l'application du présent accord s'inscrit dans le respect du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

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Article 7 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024


Le présent avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.
Présanse accomplira les formalités nécessaires, afin d'obtenir l'extension du présent avenant.

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