• Avenant
  • IDCC 0897

Avenant n° 2 du 28 mars 2024 à l'accord du 25 septembre 2019 relatif à la révision de l'annexe II de la convention collective

En vigueur · signé le 28 mars 2024 · effet au 1er avril 2024 · Étendu par arrêté du 14 juin 2024 (JORF du 20 juin 2024)

Rattaché à la convention collective Services de prévention et de santé au travail interentreprises (IDCC 0897).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024


Les partenaires sociaux décident de modifier l'article 5.3 de l'accord portant révision de l'annexe II de la convention collective nationale, relatif au remboursement des frais des représentants des organisations syndicales à la CPPNI, tels que désignés dans les conditions fixées à l'article 3.1 de cet accord.

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Article 1er — Modification de l'article 5.3 de l'annexe II à la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

Les partenaires sociaux décident de revaloriser le remboursement des frais de repas dans la limite de 140 % du tarif Urssaf, à compter du 1er avril 2024.

Ils modifient donc l'article 5.3 comme suit :

« Article 5.3
Remboursement des frais

Les frais des représentants des organisations syndicales désignés dans les conditions fixées à l'article 3.1 sont remboursés par le représentant des employeurs, au vu des justificatifs originaux, dans les conditions suivantes :
– frais de transport : quel que soit le mode de transport utilisé, le remboursement est effectué dans la limite du tarif SNCF 2e classe (ou celui de la RATP en région parisienne) pour le déplacement considéré ;
– frais d'hébergement : remboursement dans la limite de 180 % du tarif Urssaf ;
– frais de repas : remboursement dans la limite de 140 % du tarif Urssaf.
[…] »

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Article 2 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024


Le présent avenant s'applique aux représentants des organisations syndicales à la CPPNI tels que désignés dans les conditions fixées à l'article 3.1 de l'annexe II de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises et ne comporte donc pas de stipulation spécifique pour les services de moins de 50 salariés.

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Article 3 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est applicable à compter du 1er avril 2024.

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Article 4 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024


Cet accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et réglementaires.

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Article 5 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024


Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations syndicales (signataires ou non) et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

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