• Accord de salaires
  • IDCC 0897

Accord du 22 février 2024 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2024

En vigueur · signé le 22 février 2024 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 14 juin 2024 (JORF du 20 juin 2024)

Rattaché à la convention collective Services de prévention et de santé au travail interentreprises (IDCC 0897).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord s'applique aux services, y compris ceux comprenant moins de 50 salariés, et s'effectue dans le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes.

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Article 2 — Revalorisation des rémunérations minimales annuelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Conformément à l'article 21 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, après négociation, les rémunérations minimales annuelles garanties sont revalorisées, toutes classes confondues, de 2,7 %, par rapport à celles indiquées dans l'accord du 18 janvier 2023 portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties, à compter du 1er janvier 2024.

Ainsi, les rémunérations minimales annuelles garanties s'établissent conformément au tableau ci-après :

(En euros.)

Classes Rémunération minimale annuelle garantie
applicable au 1er janvier 2024
1 22 929
2 22 929
3 23 387
4 23 855
5 24 332
6 25 062
7 25 814
8 26 638
9 27 596
10 28 591
11 29 619
12 30 686
13 31 790
14 32 935
15 34 121
16 35 349
17 36 622
18 37 939
19 39 305
20 69 575
21 78 802

Par ailleurs, conformément à l'article 3.1 de l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres, au 1er janvier 2024, la garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre se présente comme suit :

Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre au 1er janvier 2024

(En euros.)

Nombre d'année
de présence dans le SPSTI
Pourcentage d'augmentation
des rémunérations minimales
annuelles
Classe 14 Classe 16 Classe 19 Classe 20 Classe 21
Entrée dans le SPSTI 32 935 35 349 39 305 69 575 78 802
73 054
2 5 % 34 581 37 116 41 271 76 706 82 742
5 10 % 36 228 38 884 43 236 86 682
10 15 % 37 875 40 651 45 201 90 622
15 18 % 38 863 41 712 46 380 92 986
21 21 % 39 851 42 772 47 559 95 350

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Article 3 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord ne comporte pas de stipulation spécifique pour les services de moins de 50 salariés dans la mesure où ses dispositions sont applicables à tous les services.

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Article 4 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

Présanse accomplira les formalités nécessaires, afin d'obtenir l'extension du présent accord.

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