• Avenant
  • IDCC 0897

Avenant n ° 3 du 22 novembre 2023 à l'accord du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications

En vigueur · signé le 22 novembre 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 22 mars 2024 (JORF du 3 avril 2024)

Rattaché à la convention collective Services de prévention et de santé au travail interentreprises (IDCC 0897).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Les partenaires sociaux modifient, par le présent avenant, l'article 12 de l'accord relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications, portant sur le montant et la durée de la contribution des services au titre de la formation professionnelle, celui-ci arrivant à son terme.

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Article 2 — Modification de l'article 12 de l'accord relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications du 21 janvier 2021

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les partenaires sociaux décident ainsi de modifier l'article 2 comme suit :

« Les services de prévention et de santé au travail interentreprises s'engagent au titre de la formation professionnelle, à verser à l'OPCO Santé, une contribution conventionnelle de 0,35 % de la masse salariale.

Ce taux est applicable pour l'année 2024 et fera l'objet d'une nouvelle révision pour les années suivantes.

La contribution conventionnelle est conditionnée par la capacité de l'OPCO Santé à la collecter. Elle est intégralement mutualisée et destinée aux SPSTI. »

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Article 3 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent avenant ne comporte pas de stipulation spécifique pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises de moins de 50 salariés, dans la mesure où ses dispositions sont applicables à tous les services.

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Article 4 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il est applicable pour l'année 2024, à compter du 1er janvier 2024.

Chaque organisation signataire ou adhérente peut demander la révision du présent avenant, selon les modalités définies à l'article 4 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises. (1)

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations syndicales (signataires ou non) et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)

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