• Accord de salaires
  • IDCC 0897

Avenant du 18 janvier 2023 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er janvier 2023

En vigueur · signé le 18 janvier 2023 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 17 avril 2023 (JORF du 21 avril 2023)

Rattaché à la convention collective Services de prévention et de santé au travail interentreprises (IDCC 0897).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent avenant s'applique aux services de prévention et de santé au travail interentreprises, y compris ceux comprenant moins de 50 salariés, et s'effectue dans le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes.

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Article 2 — Indemnisation des frais de déplacement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les montants des indemnités kilométriques prévues à l'article 2-1 de l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas sont les suivants au 1er janvier 2023 :

Véhicule automobile ou motocyclette toute puissance et véhicule électrique Cyclomoteur (cylindrée inférieure à 50 cm3) Vélomoteur (cylindrée de 50 à moins de 125 cm3) Vélo
0,52 euro/ km 0,25 euro/ km 0,31 euro/ km 0,27 euro/ km Le versement de l'indemnité kilométrique vélo est assimilé au versement du forfait mobilités durables et est donc exonéré de cotisations sociales dans la limite de 700 € par an et par salarié.

Toutefois, il est précisé, à titre indicatif, que le présent avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas ne libère pas les salariés et les services de santé au travail interentreprises des obligations résultant de la législation fiscale.

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Article 3 — Indemnisation des frais de repas

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le montant de l'indemnité de repas prévue à l'article 2-2 de l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas est fixé à 18,50 euros à compter du 1er janvier 2023, sous réserve du respect de la règlementation sociale et fiscale en vigueur en la matière.

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Article 4 — Caractère impératif du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Il est rappelé que le présent avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas, lequel est indissociable de la CCN dont il constitue lui-même un avenant, a un caractère impératif, et que, par conséquent, il ne peut y être dérogé dans un sens défavorable aux salariés par accord d'entreprise conclu dans le cadre du dernier alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d'Etat n° 433232 du 13 décembre 2021.  
(Arrêté du 17 avril 2023 - art. 1)

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Article 5 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

Présanse accomplira les formalités nécessaires, afin d'obtenir l'extension du présent avenant.

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