• Accord de salaires
  • IDCC 0897

Accord du 18 janvier 2023 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties

En vigueur · signé le 18 janvier 2023 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 17 avril 2023 (JORF du 21 avril 2023)

Rattaché à la convention collective Services de prévention et de santé au travail interentreprises (IDCC 0897).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent accord s'applique aux services de prévention et de santé au travail interentreprises, y compris ceux comprenant moins de 50 salariés, et s'effectue dans le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes.

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Article 2 — Revalorisation des rémunérations minimales annuelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Conformément à l'article 21 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, après négociation, les rémunérations minimales annuelles garanties sont revalorisées, toutes classes confondues, de 3,5 %, par rapport à celles indiquées dans l'accord du 17 février 2022 portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties, à compter du 1er janvier 2023.

Ainsi, les rémunérations minimales annuelles garanties s'établissent conformément au tableau ci-après :

(En euros.)

Classes Rémunération minimale annuelle garantie applicable au 1er janvier 2023
1 22 326
2 22 326
3 22 772
4 23 228
5 23 692
6 24 403
7 25 135
8 25 937
9 26 871
10 27 839
11 28 841
12 29 879
13 30 954
14 32 069
15 33 224
16 34 420
17 35 659
18 36 942
19 38 272
20 67 746
21 76 730

Par ailleurs, conformément à l'article 3-1 de l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres, au 1er janvier 2023, la garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre se présente comme suit :

Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre au 1er janvier 2023

(En euros.)

Nombre d'année de présence dans le SPSTI % d'augmentation des rémunérations minimales annuelles Classe 14 Classe 16 Classe 19 Classe 20 Classe 21
Entrée dans le SSTI 32 069 34 420 38 272 67 746
71 133 76 730
2 5 % 33 672 36 141 40 186 74 690 80 566
5 10 % 35 276 37 862 42 099 84 403
10 15 % 36 879 39 583 44 013 88 239
15 18 % 37 841 40 615 45 161 90 541
21 21 % 38 803 41 648 46 309 92 843

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Article 3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

Présanse accomplira les formalités nécessaires, afin d'obtenir l'extension du présent accord.

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