• Accord de salaires
  • IDCC 0897

Accord du 17 février 2022 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2022

En vigueur · signé le 17 février 2022 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 20 juin 2022 (JORF du 8 juillet 2022)

Rattaché à la convention collective Services de prévention et de santé au travail interentreprises (IDCC 0897).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le présent accord s'applique aux services de santé au travail interentreprises, y compris ceux comprenant moins de 50 salariés, et s'effectue dans le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes.

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Article 2 — Revalorisation des rémunérations minimales annuelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Conformément à l'article 21 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, après négociation, les rémunérations minimales annuelles garanties sont revalorisées, toutes classes confondues, de 2,4 %, par rapport à celles indiquées dans l'accord du 27 février 2020 portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties, à compter du 1er janvier 2022.

Ainsi, les rémunérations minimales annuelles garanties s'établissent conformément au tableau ci-après :

(En euros.)

Classes Rémunération minimale annuelle garantie applicable au 1er janvier 2022
1 21 148
2 21 571
3 22 002
4 22 443
5 22 891
6 23 578
7 24 285
8 25 060
9 25 962
10 26 898
11 27 865
12 28 869
13 29 907
14 30 984
15 32 101
16 33 256
17 34 453
18 35 693
19 36 978
20 65 455
21 74 135

Toutefois, en application de l'avenant n° 2 modifiant l'annexe I de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, conclu le 17 février 2022, à compter du 1er janvier 2022, afin de donner un coup de pouce à la RMAG du pied de grille (classe 1), le montant de la RMAG de la classe 1 est aligné sur le montant de la RMAG de la classe 2.

Après la prise en compte de cette disposition, les rémunérations minimales annuelles garanties s'établissent ainsi comme suit :

(En euros.)

Classes Rémunération minimale annuelle garantie applicable au 1er janvier 2022
1 21 571
2 21 571
3 22 002
4 22 443
5 22 891
6 23 578
7 24 285
8 25 060
9 25 962
10 26 898
11 27 865
12 28 869
13 29 907
14 30 984
15 32 101
16 33 256
17 34 453
18 35 693
19 36 978
20 65 455
21 74 135

Par ailleurs, conformément à l'article 3.1 de l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres, au 1er janvier 2022, la garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre se présente comme suit :

Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre au 1er janvier 2022

(En euros.)

Nombre d'années de présence dans le SSTI % d'augmentation des rémunérations minimales annuelles Classe 14 Classe 16 Classe 19 Classe 20 Classe 21
Entrée dans le SSTI 30 984 33 256 36 978 65 455 74 135
68 728
2 5 % 32 534 34 919 38 827 72 164 77 842
5 10 % 34 083 36 581 40 676 81 549
10 15 % 35 632 38 244 42 524 85 256
15 18 % 36 562 39 242 43 634 87 480
21 21 % 37 491 40 239 44 743 89 704

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Article 3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

Presanse accomplira les formalités nécessaires, afin d'obtenir l'extension du présent accord.

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