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Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2023La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation s'est réunie le 17 février 2022 pour négocier les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) 2022.
À cette occasion, les partenaires sociaux ont rappelé que conformément à l'article 21 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, ils doivent se réunir chaque année, et au plus tard le 28 février, pour déterminer l'évolution des rémunérations minimales annuelles garanties, dans une revalorisation unique, toutes classes confondues.
Or, souhaitant donner un coup de pouce à la RMAG du pied de grille (classe 1), ils décident, à compter du 1er janvier 2022, d'aligner le montant de la RMAG de la classe 1 sur celui de la classe 2.
Ainsi, après le dernier paragraphe de l'annexe I de la convention collective des services de santé au travail interentreprises, qui se termine par « les formations ou l'expérience. », les partenaires sociaux décident d'ajouter un paragraphe rédigé comme suit :
« À compter du 1er janvier 2022, le montant de la rémunération minimale annuelle garantie de la classe 1 est aligné sur celui de la classe 2.
Autrement dit, à compter du 1er janvier 2022, le montant de la rémunération minimale annuelle garantie de la classe 1 sera identique à celui de la classe 2 ».
Les partenaires sociaux mentionnent que cet avenant s'applique aux services de prévention et de santé au travail interentreprises, y compris ceux comprenant moins de 50 salariés, et s'effectue dans le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes.