• Accord de salaires
  • IDCC 0897

Avenant du 17 février 2022 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er janvier 2022

En vigueur · signé le 17 février 2022 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 10 novembre 2023 (JORF du 28 novembre 2023)

Rattaché à la convention collective Services de prévention et de santé au travail interentreprises (IDCC 0897).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Indemnisation des frais de déplacement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les montants des indemnités kilométriques prévues à l'article 2.1 de l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas sont les suivants au 1er janvier 2022 :

Véhicule automobile ou motocyclette toute puissance et véhicule électrique Cyclomoteur (cylindrée inférieure à 50 cm3) Vélomoteur (cylindrée de 50 à moins de125 cm3) Vélo
0,50 € /km 0,25 € /km 0,31 € /km 0,27 € /km [1]
[1] Le versement de l'indemnité kilométrique vélo est assimilé au versement du forfait mobilités durables et est donc exonéré de cotisations sociales dans la limite de 500 € par an et par salarié.

Toutefois, il est précisé, à titre indicatif, que le présent avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas ne libère pas les salariés et les services de santé au travail interentreprises des obligations résultant de la législation fiscale.


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Article 2 — Indemnisation des frais de repas

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le montant de l'indemnité de repas prévue à l'article 2.2 de l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas est fixé à 18 euros à compter du 1er janvier 2022, sous réserve du respect de la réglementation sociale et fiscale en vigueur en la matière.

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Article 3 — Caractère impératif du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Il est rappelé que le présent avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas, lequel est indissociable de la CCN dont il constitue lui-même un avenant, a un caractère impératif, et que, par conséquent, il ne peut y être dérogé dans un sens défavorable aux salariés par accord d'entreprise conclu dans le cadre du dernier alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail.

(1) Article exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, la négociation portant sur l'indemnisation des frais de trajet et de repas des salariés relevant des thèmes de négociation pour lesquels les stipulations des accords d'entreprise prévalent sur celles des conventions de branche ou accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.  
(Arrêté du 10 novembre 2023 - art. 1)

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Article 4 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

Présanse accomplira les formalités nécessaires, afin d'obtenir l'extension du présent avenant.

L' avenant s'applique aux services de prévention et de santé au travail interentreprises, y compris ceux comprenant moins de 50 salariés, et s'effectue dans le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes.

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