• Avenant
  • IDCC 0897

Avenant n° 1 du 25 novembre 2021 à l'accord du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications

En vigueur · signé le 25 novembre 2021 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 23 mai 2022 (JORF du 11 juin 2022)

Rattaché à la convention collective Services de prévention et de santé au travail interentreprises (IDCC 0897).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Dans le prolongement des discussions intervenues au cours de la CPPNI du mois d'octobre 2021 portant sur le tutorat, les partenaires sociaux souhaitent modifier l'article 10 de l'accord relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications du 21 janvier 2021, notamment pour prendre en compte le fait que l'OPCO santé verse à ses adhérents une indemnité d'exercice de la fonction tutorale pour encourager la mise en place de l'alternance. Cette indemnité varie selon la nature du contrat et ne concerne que les contrats de professionnalisation, les contrats « Pro-A » et les contrats d'apprentissage.

Ils décident ainsi de compléter l'avant-dernier paragraphe de l'article 10 comme suit.

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Article 2 — Modification de l'article 10 de l'accord relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications du 21 janvier 2021

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

« Article 10
La fonction tutorale

[…]
Les partenaires sociaux recommandent à l'employeur de recourir à l'article 22.1 de la convention collective nationale des SSTI portant sur la rémunération propre à des missions auxiliaires, pour la durée pendant laquelle ces missions sont exercées.

À ce titre, le tutorat exercé dans le cadre de l'alternance conduit à la mise en place d'une rémunération, en lien notamment avec les financements versés aux employeurs par l'OPCO Santé, dont le montant et la durée sont décidés au sein de chaque service.

Le tuteur et le stagiaire travaillent de préférence sur le même lieu de travail. (1) »

(1) Les mots « Le tuteur et le stagiaire travaillent de préférence sur le même lieu de travail. » sont exclus de l'extension, en tant qu'ils contreviennent à l'alinéa 1er de l'article L. 6223-5 du code du travail.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

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Article 3 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le présent avenant ne comporte pas de stipulation spécifique pour les services de santé au travail interentreprises de moins de 50 salariés, dans la mesure où ses dispositions sont applicables à tous les services.

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Article 4 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er janvier 2022.

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