• Avenant
  • IDCC 0897

Avenant n° 1 du 25 mars 2021 à l'accord du 20 novembre 2019 relatif à la liste des formations éligibles au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (Pro-A)

En vigueur · signé le 25 mars 2021 · effet au 25 mars 2021 · Étendu par arrêté du 23 juillet 2021 (JORF du 5 août 2021)

Rattaché à la convention collective Services de prévention et de santé au travail interentreprises (IDCC 0897).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mars 2021

Les partenaires sociaux décident, par le présent avenant, de compléter les modalités de mise en œuvre de l'accord définissant une liste de formations éligibles au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (dispositif « Pro-A ») conclu le 20 novembre 2019 (étendu par arrêté du 6 novembre 2020), afin de l'optimiser.

Pour mémoire, la reconversion ou promotion par alternance a pour objectif de permettre à un salarié en CDI, soit de changer de métier ou de profession, soit de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou la validation des acquis de l'expérience.

Les partenaires sociaux rappellent qu'en tout état de cause, pour pouvoir accéder à ce dispositif, les salariés concernés ne doivent pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et correspondant au grade de la licence.

Les partenaires sociaux rappellent également que ces formations doivent être certifiantes (inscrites au répertoire national des certifications professionnelles) et ne concerner que des emplois dans lesquels il existe une forte mutation de l'activité et un risque d'obsolescence des compétences, dans les conditions fixées par l'accord du 20 novembre 2019 précité.

À ce stade, trois emplois principaux ont été identifiés dans l'accord précité : l'emploi de conducteur de centre mobile, celui de secrétaire médical et celui d'aide comptable/comptable.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les partenaires sociaux ont ainsi défini la liste des formations éligibles au dispositif et, afin d'élargir sa mise en œuvre, décident, par le présent avenant, de compléter cette liste et d'allonger les durées minimales de l'action de formation dans les conditions ci-après indiquées.

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Article 2 — Liste des formations éligibles à la « Pro-A » inscrites au RNCP

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mars 2021

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les partenaires sociaux conviennent que les formations suivantes sont éligibles au dispositif « Pro-A », en complément de celles déjà listées dans l'accord du 20 novembre 2019, étendu par arrêté du 6 novembre 2020. Pour obtenir des précisions, notamment sur les lieux où se déroulent les formations mentionnées, il convient de consulter sur internet le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Intitulé de la formation Niveau de formation
Diplôme d'État d'infirmier RNCP 8940 Niveau 6
Diplôme d'État d'assistant de service social RNCP 34824 Niveau 6
Médiathécaire/documentaliste option médiathécaire jeunesse (1) RNCP 30358 Niveau 5
Licence professionnelle métiers du livre : documentation et bibliothèques RNCP 30150 Niveau 6
Licence professionnelle qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement RNCP 30098 Niveau 6

(1) Certification exclue de la liste des formations éligibles à la Pro-A en tant qu'elle contrevient au respect de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 23 juillet 2021 - art. 1)

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Article 3 — Modalités de mise en œuvre

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mars 2021

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

En application des dispositions légales et réglementaires applicables, la reconversion ou promotion par alternance a une durée comprise entre 6 et 12 mois. Conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche des SSTI décident que cette durée peut être allongée jusqu'à 24 mois pour tous les publics éligibles à une reconversion ou promotion par alternance. Pour les publics spécifiques définis à l'article L. 6325-1-1 du code du travail, la durée peut être allongée à 36 mois.

En application des dispositions légales et réglementaires, la durée de l'action de formation de la reconversion ou promotion par alternance est d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat. Conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail, les partenaires sociaux décident que cette durée peut être portée à 50 % de la durée totale du contrat pour l'ensemble des bénéficiaires visant les certifications éligibles au dispositif.

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Article 4 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mars 2021


Le présent avenant ne comporte pas de stipulation spécifique pour les services de santé au travail interentreprises de moins de 50 salariés, dans la mesure où ses dispositions sont applicables à tous les services.

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Article 5 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mars 2021

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 25 mars 2021.  (1)

Chaque organisation signataire ou adhérente peut demander la révision du présent avenant, selon les modalités définies à l'article 4 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations syndicales (signataires ou non) et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

(1) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.  
(Arrêté du 23 juillet 2021 - art. 1)

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