Article 1er — Champ d'application
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 novembre 2019
Le présent accord s'applique à tous les services de santé au travail (SSTI) relevant de la convention collective nationale des SSTI.
En vigueur · signé le 19 décembre 2018 · effet au 6 novembre 2019 · Étendu par arrêté du 30 octobre 2019 (JORF du 5 novembre 2019)
Rattaché à la convention collective Services de prévention et de santé au travail interentreprises (IDCC 0897).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le présent accord s'applique à tous les services de santé au travail (SSTI) relevant de la convention collective nationale des SSTI.
Les partenaires sociaux désignent l'OPCO santé comme opérateur de compétences de rattachement, en précisant que c'est principalement la cohérence des métiers et des compétences qui a guidé ce choix.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Chaque organisation signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies à l'article 4 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.
(1) Article étendu sous réserve, d'une part, du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et, d'autre part, sous réserve des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)
Cet accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les organisations signataires, selon les modalités définies à l'article 4-1 de la convention collective nationale des Services de santé au travail interentreprises et dans le respect des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
PRESANSE accomplira les formalités nécessaires, afin d'obtenir l'extension du présent accord.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui prévoit que les branches désignent, au plus tard le 31 décembre 2018, leur opérateur de compétences (OPCO) de rattachement.
À défaut, les services de l'État désigneront l'opérateur de compétences correspondant et permettant de répondre à l'ensemble des critères mentionnés au II de l'article L. 6332-1-1 du code du travail.
Le rapport Marx-Bagorski portant sur les futurs opérateurs de compétences prévus par la loi précitée propose un schéma qui regroupe les branches professionnelles en 11 OPCO (au lieu de 20 OPCA actuellement). Les partenaires sociaux rappellent ici que la première proposition qui prédomine dans ce rapport concernant le regroupement des branches, c'est la cohérence de métiers et des compétences. Elle s'applique notamment dans les secteurs économiques de l'industrie, du commerce ou de la santé.
Proposition des 11 OPCO selon ce rapport :
1. Agriculture et transformation alimentaire.
2. Industrie.
3. Construction.
4. Mobilité.
5. Commerce.
6. Services financiers et conseil.
7. Santé.
8. Culture et médias.
9. Cohésion sociale.
10. Service de proximité et artisanat.
11. Travail temporaire, propreté et sécurité.
Au regard de ces éléments et de la nature des activités, des métiers, des besoins de formations et de compétences, les partenaires sociaux considèrent que l'OPCO Santé doit être l'opérateur de compétences de la branche représentant les services de santé au travail interentreprises.
En effet, ils insistent sur le fait que cet opérateur de compétences a vocation à rassembler largement les branches professionnelles qui ont des métiers en commun, relèvent du même cadre d'action réglementé, ou constituent des périmètres communs aux parcours professionnels des salariés.