• Accord de salaires
  • IDCC 0897

Avenant du 20 février 2019 relatif à l'indemnisation des frais de déplacements et de repas au 1er janvier 2019

En vigueur · signé le 20 février 2019 · effet au 1er janvier 2019 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Services de prévention et de santé au travail interentreprises (IDCC 0897).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Indemnisation des frais de déplacement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les montants des indemnités kilométriques prévues à l'article 2.1 de l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas sont les suivants au 1er janvier 2019 :

Véhicule
automobile
ou motocyclette
de 5 CV fiscaux et moins
et véhicule électrique
Véhicule
automobile
ou motocyclette
de 6 et 7 CV fiscaux
et plus
cyclomoteur
(cylindrée inférieure
à 50 cm3)
vélomoteur
(cylindrée de 50
à moins de 125 cm3)
Vélo
0,42 €/ km 0,45 €/ km 0,25 €/ km 0,31 €/ km 0,25 €/ km (*)
(*) L'indemnité kilométrique vélo est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 200 € par an et par salarié.

Toutefois, il est précisé à titre indicatif que le présent avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas ne libère pas les salariés et les services de santé au travail interentreprises des obligations résultant de la législation fiscale.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Indemnisation des frais de repas

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le montant de l'indemnité de repas prévue à l'article 2.2 de l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas est fixé à 16,40 € à compter du 1er janvier 2019, sous réserve du respect de la réglementation sociale et fiscale en vigueur en la matière.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Caractère impératif du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Il est rappelé que le présent avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas, lequel est indissociable de la CCN dont il constitue lui-même un avenant, a un caractère impératif, et que, par conséquent, il ne peut y être dérogé dans un sens défavorable aux salariés par accord d'entreprise conclu dans le cadre du dernier alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

PRESANSE accomplira les formalités nécessaires, afin d'obtenir l'extension du présent avenant.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article