• Accord de salaires
  • IDCC 0897

Accord du 20 février 2019 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2019

En vigueur · signé le 20 février 2019 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 30 juillet 2020 (JORF du 12 août 2020)

Rattaché à la convention collective Services de prévention et de santé au travail interentreprises (IDCC 0897).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent accord s'applique aux Services de santé au travail interentreprises, y compris ceux comprenant moins de 50 salariés.

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Article 2 — Revalorisation des rémunérations minimales annuelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Conformément à l'article 21 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, après négociation, les rémunérations minimales annuelles garanties sont revalorisées, toutes classes confondues, de 1,5 %, par rapport à celles indiquées dans l'accord du 21 février 2018 portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties, à compter du 1er janvier 2019.

Ainsi, les rémunérations minimales annuelles garanties s'établissent conformément au tableau ci-après :

(En euros.)


Classes Rémunération minimale annuelle garantie
applicable au 1er janvier 2019
1 20 367
2 20 775
3 21 190
4 21 614
5 22 046
6 22 708
7 23 389
8 24 135
9 25 004
10 25 904
11 26 837
12 27 803
13 28 803
14 29 840
15 30 915
16 32 028
17 33 181
18 34 375
19 35 613
20 63 038
21 71 398

Par ailleurs, conformément à l'article 3.1 de l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres, au 1er janvier 2019, la garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre se présente comme suit :

Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre au 1er janvier 2019

(En euros.)

Nombre d'année
de présence dans le SSTI
Pourcentage d'augmentation
des rémunérations minimales
annuelles
Classe
14 16 19 20 21
Entrée
dans le SSTI
29 840 32 028 35 613 63 038 71 398
66 190
2 5 % 31 332 33 629 37 393 69 500 74 968
5 10 % 32 824 35 231 39 174 78 538
10 15 % 34 317 36 832 40 954 82 108
15 18 % 35 212 37 793 42 023 84 250
21 21 % 36 107 38 754 43 091 86 392

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Article 3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

PRESANSE accomplira les formalités nécessaires, afin d'obtenir l'extension du présent accord.

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