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Texte officiel · en vigueur depuis le 12 janvier 2019Les partenaires sociaux se sont réunis le 19 décembre 2018, afin de réviser l'accord conclu le 21 juin 2017, relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Ils rappellent que leur démarche s'inscrit dans le cadre de l'ordonnance dite « Macron » du 22 septembre 2017 (ordonnance n° 2017-1385) relative au renforcement de la négociation collective, qui permet notamment pour la branche de verrouiller certains thèmes de négociation.
En effet, la branche peut décider, au plus tard au 31 décembre 2018, qu'elle prévaut sur l'accord d'entreprise, notamment dans le domaine de l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Ils décident ainsi d'interdire toute dérogation moins favorable aux salariés par accord d'entreprise conclu sur ce thème de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, ultérieurement à l'accord précité du 21 juin 2017.
En ce sens, ils décident d'insérer un article 3.8 rédigé comme suit :
« Article 3.8 (1)
L'accord de branche relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés prévaut sur les accords d'entreprise conclus sur ce même thème.
Les services de santé au travail interentreprises ne peuvent pas, par accord d'entreprise, déroger dans un sens moins favorable aux salariés, aux dispositions de l'accord de branche relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, sauf s'il assure des garanties au moins équivalentes.
Cette disposition s'applique aux accords d'entreprise conclus postérieurement à l'accord de branche, soit postérieurement au 21 juin 2017. »
(1) Article étendu sous réserve que ses stipulations ne s'appliquent qu'aux accords d'entreprise conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 1 du 19 décembre 2018 conformément aux dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)