• Accord de salaires
  • IDCC 0897

Accord du 22 février 2017 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2017

En vigueur · signé le 22 février 2017 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 21 juillet 2017 (JORF du 29 juillet 2017)

Rattaché à la convention collective Services de prévention et de santé au travail interentreprises (IDCC 0897).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 2 — Revalorisation des rémunérations minimales annuelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Conformément à l'article 21 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, après négociation, les rémunérations minimales annuelles garanties sont revalorisées, toutes classes confondues, de 0,9 %, par rapport à celles indiquées dans l'accord du 23 février 2016 portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties, à compter du 1er janvier 2017.
Ainsi, les rémunérations minimales annuelles garanties s'établissent conformément au tableau ci-après :

(En euros.)


Classe Rémunération minimale annuelle garantie
applicable au 1er janvier 2017
1 19 828
2 20 225
3 20 629
4 21 042
5 21 462
6 22 107
7 22 770
8 23 496
9 24 342
10 25 219
11 26 126
12 27 067
13 28 041
14 29 051
15 30 097
16 31 180
17 32 303
18 33 465
19 34 670
20 61 370
21 69 509

Par ailleurs, conformément à l'article 3.1 de l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres, au 1er janvier 2017, la garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre se présente comme suit :

Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre au 1er janvier 2017


Nombre
d'années
de présence
dans le SSTI
Pourcentage
d'augmentation
des rémunérations minimales annuelles
Classe
14 16 19 20 21
Entrée
dans le SSTI
29 051 31 180 34 670 61 370
64 439
69 509
2 5 % 30 503 32 739 36 404 67 661 72 984
5 10 % 31 956 34 298 38 137 76 460
10 15 % 33 408 35 857 39 871 79 935
15 18 % 34 280 36 793 40 911 82 020
21 21 % 35 152 37 728 41 951 84 106

À noter que conformément aux dispositions réglementaires (C. trav., art. R. 2241-2), un diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes sera établi pour la prochaine négociation portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties.

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Article 3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.
Le CISME accomplira les formalités nécessaires, afin d'obtenir l'extension du présent accord.

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