• Accord de salaires
  • IDCC 0897

Avenant du 22 février 2017 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et de repas au 1er janvier 2017

En vigueur · signé le 22 février 2017 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 21 juillet 2017 (JORF du 1er août 2017)

Rattaché à la convention collective Services de prévention et de santé au travail interentreprises (IDCC 0897).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Indemnisation des frais de déplacement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Les montants des indemnités kilométriques prévues à l'article 2-1 de l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas sont les suivants au 1er janvier 2017 :

Véhicule automobile ou motocyclette de 5 CV fiscaux et moins et véhicule électrique Véhicule automobile ou motocyclette de 6 et 7 CV fiscaux et plus Cyclomoteur
(cylindrée inférieure
à 50 cm3)
Vélomoteur
(cylindrée de 50 à moins de 125 cm3)
Vélo
0,42 €/km 0,445 €/km 0,25 €/km 0,31 €/km 0,25 €/km (*)
(*) L'indemnité kilométrique vélo est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 200 € par an et par salarié.


Toutefois, il est précisé à titre indicatif que le présent avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas ne libère pas les salariés et les Services de santé au travail interentreprises des obligations résultant de la législation fiscale.

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Article 2 — Indemnisation des frais de repas

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le montant de l'indemnité de repas prévue à l'article 2.2 de l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas est fixé à 16 € à compter du 1er janvier 2017, sous réserve du respect de la réglementation sociale et fiscale en vigueur en la matière.

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Article 3 — Caractère impératif du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Il est rappelé que le présent avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas, lequel est indissociable de la CCN dont il constitue lui-même un avenant, a un caractère impératif, et que, par conséquent, il ne peut y être dérogé dans un sens défavorable aux salariés par accord d'entreprise conclu dans le cadre du dernier alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail.

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Article 4 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le présent avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.
Le CISME accomplira les formalités nécessaires, afin d'obtenir l'extension du présent avenant.

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