• Accord
  • IDCC 0897

Accord du 22 novembre 2016 relatif à la méthode pour poursuivre le dialogue social pour 2016-2017

En vigueur · signé le 22 novembre 2016 · effet au 6 janvier 2017 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Services de prévention et de santé au travail interentreprises (IDCC 0897).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 janvier 2017


Afin de poursuivre le dialogue social, l'objet du présent accord est de lister les sujets de négociations qui feront, le cas échéant, l'objet d'une révision de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, et de fixer un calendrier.

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Article 2 — Champ de la négociation et de la révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 janvier 2017

Au regard de l'objectif fixé par le présent accord, les partenaires sociaux indiquent que les sujets suivants doivent faire l'objet d'une négociation :

1. Droit syndical

Les partenaires sociaux souhaitent intégrer dans le corps même de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises l'accord conclu le 22 novembre 2016 portant sur les modalités de fonctionnement de la commission paritaire nationale de la branche professionnelle représentant les services de santé au travail interentreprises.

Ils souhaitent en outre que soit abordé avant tout autre sujet, celui du droit syndical au niveau des services de santé au travail interentreprises. A cette fin, seront notamment traités les articles 5 et 6 de la CCN précitée ;

2. Dispositions obsolètes de la CCN

Les partenaires sociaux souhaitent que la négociation, entamée dans le cadre de la révision partielle de la CCN, 2e acte, puisse aboutir.

Il est entendu que seront évoquées les conditions de négociations et d'interprétation de la CCN visées au titre V, articles 27,28 et 29 et l'accord du 12 janvier 2012 portant sur les modalités de fonctionnement de la commission paritaire nationale de branche ;

3. Contrat de génération

Il est rappelé que, conformément à l'article L. 2241-4 du code du travail, relève d'une négociation triennale obligatoire, le thème portant sur « les conditions de travail, la GPEC, l'emploi des salariés âgés et le contrat de génération ».

Un accord de branche sur le contrat de génération ayant été conclu le 26 septembre 2013, ainsi qu'un avenant du 29 janvier 2014 , la négociation en la matière devait débuter en septembre 2016.

Le bilan de cet accord est réalisé par le CISME et sera présenté aux organisations syndicales représentatives en séance plénière avant qu'il ne soit adressé à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui en a fait expressément la demande par courrier ;

4. Formation professionnelle

Il est rappelé que, conformément à l'article L. 2241-6 du code du travail, relève d'une négociation triennale obligatoire, le thème portant sur « la formation professionnelle et l'apprentissage ».

Pour mémoire, un accord de branche a été conclu le 17 octobre 2011. La dernière négociation sur le sujet a été ouverte les 30 et 31 octobre 2013.

La prochaine négociation en la matière devait débuter en octobre 2016.

La négociation portant sur ce thème sera l'occasion d'aborder le fonds pour le financement du dialogue social (créé par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale).

Feront l'objet d'une négociation, la formation tout au long de la vie visée au titre I, article 9 de la CCN et l'accord du 17 octobre 2011 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie, et ses avenants.

5. Salaires

Conformément aux articles L. 2241-1 et L. 2241-2 du code du travail, le thème des salaires relève d'une négociation annuelle obligatoire. La prochaine négociation en la matière doit débuter en décembre 2016 ;

6. Situation des travailleurs handicapés

Conformément à l'article L. 2241-5 du code du travail, relève d'une négociation triennale obligatoire la situation des travailleurs handicapés.

La négociation dans la branche a été ouverte les 29 et 30 janvier 2014 (conformément à l'accord de méthode conclu le 26 septembre 2013).

La prochaine négociation en la matière doit débuter en janvier 2017 ;

7. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Conformément à l'article L. 2241-3 du code du travail, relève d'une négociation triennale obligatoire, le thème portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La négociation dans la branche a été ouverte les 26 et 27 février 2014. La prochaine négociation en la matière doit débuter en février 2017.

Les partenaires sociaux décident que la négociation portant sur le contrat de génération et la formation professionnelle est ouverte par le présent accord de méthode.

Ils rappellent, en outre, que, dans les suites de la loi dite « Travail », la branche a deux ans (à compter de sa promulgation) pour définir l'ordre public conventionnel applicable à son champ, c'est-à-dire les matières dans lesquelles les accords d'entreprise ne peuvent déroger dans un sens moins favorable que ceux de la branche.

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Article 3 — Organisation des réunions

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 janvier 2017


Les réunions sont organisées conformément à l'accord relatif aux modalités de fonctionnement de la commission paritaire nationale de la branche représentant les services de santé au travail interentreprises conclu le 22 novembre 2016.
Les partenaires sociaux s'accordent pour organiser le traitement des différents sujets en les priorisant.

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Article 4 — Calendrier des négociations

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 janvier 2017


Les partenaires sociaux décideront à chaque fin de réunion du ou des thèmes qui seront à traiter la fois suivante, en tenant compte des obligations légales.
Ils conviennent du premier calendrier suivant :
– le 7 décembre 2016 ;
– le 25 janvier 2017 ;
– le 22 février 2017 ;
– le 22 mars 2017 ;
– le 23 mars 2017 (en option) ;
– le 26 avril 2017 ;
– le 31 mai 2017 ;
– le 21 juin 2017.

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Article 5 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 janvier 2017


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2017. Il expirera automatiquement et sans formalisme particulier à l'issue de cette période.
Toutefois, si les partenaires sociaux estiment qu'il est nécessaire de prolonger les négociations par une ou plusieurs séances plénières, ils en décideront par avenant au présent accord.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 janvier 2017


Dans les suites de l'interruption de la négociation portant sur la révision partielle de la convention collective nationale (2e acte), intervenue en juin 2015, les organisations syndicales, réunies en intersyndicale, ont souhaité avoir recours à la commission mixte paritaire, sous la présidence de la direction générale du travail.
Toutefois, la volonté des partenaires sociaux est désormais de retrouver un dialogue social serein au sein de la commission paritaire nationale de branche.
Pour y parvenir, ils conviennent de définir dans le présent accord, les thèmes des négociations collectives à venir et le calendrier des prochaines réunions, et prévoient ainsi le retour du dialogue social de la branche au sein de la commission paritaire nationale de branche.
Conformément à l'article 4 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, le présent accord a alors pour objectifs de :
– rappeler les sujets de négociations obligatoires à traiter en 2016 et en 2017 ;
– préciser les articles ou les titres de la convention collective soumis à révision ;
– fixer un calendrier de négociations ;
– définir les moyens nécessaires pour y parvenir.

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