• Accord de salaires
  • IDCC 0897

Accord du 23 février 2016 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2016

En vigueur · signé le 23 février 2016 · effet au 1er janvier 2016 · Étendu par arrêté du 4 juillet 2016 (JORF du 12 juillet 2016)

Rattaché à la convention collective Services de prévention et de santé au travail interentreprises (IDCC 0897).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 2 — Revalorisation des rémunérations minimales annuelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

Conformément à l'article 21 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, après négociation, les rémunérations minimales annuelles garanties sont revalorisées, toutes classes confondues, de 0,6 %, par rapport à celles indiquées dans l'accord du 26 février 2014 et son avenant portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties, à compter du 1er janvier 2016.
Ainsi, les rémunérations minimales annuelles garanties s'établissement conformément au tableau ci-après.

(En euros.)


Classe Rémunération minimale annuelle
garantie applicable au 1er janvier 2016
1 19 651
2 20 045
3 20 445
4 20 854
5 21 271
6 21 910
7 22 567
8 23 287
9 24 125
10 24 994
11 25 893
12 26 826
13 27 791
14 28 792
15 29 829
16 30 902
17 32 015
18 33 167
19 34 361
20 60 823
21 68 889

Par ailleurs, conformément à l'article 3.1 de l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres, au 1er janvier 2016, la garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre se présente comme suit :

Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre au 1er janvier 2016

(En euros.)


Nombre d'années
de présence
dans le SSTI
Pourcentage
d'augmentation
des rémunérations
minimales annuelles
Classe 14 Classe 16 Classe 19 Classe 20 Classe 21
Entrée dans le SSTI 28 792 30 902 34 361 60 823 68 889
63 864
2 5 30 231 32 447 36 079 67 057 72 333
5 10 31 671 33 993 37 797 75 778
10 15 33 110 35 538 39 515 79 222
15 18 33 974 36 465 40 546 81 289
21 21 34 838 37 392 41 577 83 356

À noter que conformément aux dispositions réglementaires (code du travail, art. R. 2241-9), un diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes sera établi pour la prochaine négociation portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties.

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Article 3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.
Le CISME accomplira les formalités nécessaires, afin d'obtenir l'extension du présent accord.

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