• Accord de salaires
  • IDCC 0897

Accord du 10 février 2011 relatif aux frais de déplacement et de repas au 1er janvier 2011

En vigueur · signé le 10 février 2011 · effet au 1er janvier 2011 · Étendu par arrêté du 7 juin 2011 (JORF du 15 juin 2011)

Rattaché à la convention collective Services de prévention et de santé au travail interentreprises (IDCC 0897).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Indemnisation des frais de déplacement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Les montants des indemnités kilométriques prévues à l'article 2.1 de l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas, applicables depuis le 1er janvier 2009, ne sont pas modifiés, et, en conséquence, demeurent fixés comme suit au 1er janvier 2011 :


– véhicule automobile ou motocyclette de 5 CV fiscaux et moins : 0,37 €/ km ;
– véhicule automobile ou motocyclette de 6 et 7 CV fiscaux : 0,40 €/ km ;
– véhicule automobile ou motocyclette de 8 CV fiscaux et plus : 0,41 €/ km ;
– cyclomoteur (cylindrée inférieure à 50 cm3) : 0,22 €/ km ;
– vélomoteur (cylindrée de 50 à moins de 125 cm3 : 0,28 €/ km.

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Article 2 — Indemnisation des frais de repas

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Le montant de l'indemnité de repas prévue à l'article 2.2 de l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas, est fixé à 13,82 €, à compter du 1er janvier 2011.

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Article 3 — Caractère impératif du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Il est rappelé que le présent avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas, lequel est indissociable de la convention collective nationale dont il constitue lui-même un avenant, a un caractère impératif, et que, par conséquent, il ne peut y être dérogé dans un sens défavorable aux salariés par accord d'entreprise conclu dans le cadre du dernier alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail.

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Article 4 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011

Le présent avenant à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.
Fait à Paris, le 10 février 2011.

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