• Accord de salaires
  • IDCC 0897

Accord du 1er février 2010 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 1er février 2010 · effet au 1er février 2010 · Étendu par arrêté du 12 juillet 2010 (JORF du 24 juillet 2010)

Rattaché à la convention collective Services de prévention et de santé au travail interentreprises (IDCC 0897).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2010


1. La valeur de référence du point, ayant servi de base de calcul, pour 2009, aux appointements minima mensuels garantis correspondant à chaque coefficient prévus à l'article 22, est de 8, 4298 €, valeur du point en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
2. Après négociation, la valeur de référence du point est fixée à 8, 5141 € à partir du 1er janvier 2010 (soit + 1 % par rapport à 2009).
Elle sert de base de calcul pour 2010 aux appointements minima mensuels garantis correspondant à chaque coefficient prévus à l'article 22, qui s'établissent conformément au tableau ci-annexé ; elle servira en outre de base de discussion pour 2011, aux négociations prévues à l'article 21.
3. Les appointements minima garantis mensuellement du personnel cadre (hors médecins du travail) sont majorés dans les mêmes proportions à compter du 1er janvier 2010, en application des dispositions de l'article 21, et s'établissent conformément au tableau ci-annexé.
4. Le salaire minimum professionnel garanti, prévu à l'article 21, est porté à 18 260, 74 € (soit + 3, 3 % par rapport à 2009), hors la prime d'ancienneté stipulée à l'article 23, et ce, à compter du 1er janvier 2010, pour une année entière de présence, ou, à défaut, pro rata temporis, sur la base de 151, 67 heures de travail effectif par mois ; ce salaire minimum professionnel garanti constituera de facto la garantie annuelle applicable en 2010 au coefficient 135.
Cette garantie comprend les éléments permanents de la rémunération et la majoration de 8, 50 % prévue au 3e alinéa de l'article 22.
5. La garantie annuelle 2010 des coefficients 140 à 170, comprenant les éléments permanents de la rémunération et la majoration de 8, 50 % prévue au 3e alinéa de l'article 22, s'élève respectivement à :


– 18 402, 71 € au coefficient 140 ;
– 18 615, 22 € au coefficient 150 ;
– 18 721, 53 € au coefficient 155 ;
– 18 831, 58 € au coefficient 160 ;
– 18 956, 60 € au coefficient 165 ;
– 19 126, 15 € au coefficient 170.
6. Il appartiendra aux services interentreprises de santé au travail employeurs de s'assurer, au 31 décembre 2010, que chacun des salariés concernés aura bien perçu, proportionnellement à son temps de travail effectif, au titre de l'année 2010, une rémunération globale annuelle au moins égale à la garantie annuelle 2010 correspondant à son emploi prévue ci-dessus et, si tel n'est pas le cas, de compléter, proportionnellement au temps de travail effectif la rémunération globale annuelle effectivement versée au titre de l'année 2010 pour qu'elle ne lui soit pas inférieure.
7. La valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle du coefficient 1 ayant servi de base de calcul, pour 2009, à l'échelle des rémunérations minimales applicables aux médecins du travail, est de 3 990, 21 €, valeur moyenne en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
Elle est majorée de 1 % à compter du 1er janvier 2010.
En conséquence, la rémunération minimale mensuelle du coefficient 1, telle que définie à l'article 2 de l'accord du 1er décembre 1986, s'établit à 3 990, 21 × 1, 01 = 4 030, 11 €, à la fois base servant à la détermination
de l'échelle des rémunérations minimales mensuelles par coefficient applicables, à compter du 1er janvier 2010, par les services interentreprises de santé au travail concernés (voir tableau ci-annexé) et base de négociation pour les rémunérations minimales 2011.

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Annexe

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Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2010


Annexe


Médecins du travail


Rémunérations minimales mensuelles par coefficient à compter du 1er janvier 2010 pour une durée de travail effectif de 35 heures par semaine


La rémunération minimale mensuelle au coefficient 1, telle que définie à l'article 3 de l'accord du 1er décembre 1986, s'établissant à 4 030,11 € au 1er janvier 2010, la grille correspondante est la suivante :


(En euros.)


Coefficient RMN
Catégorie 1

Pendant les 6 premiers mois 0,9 3 627,10
Après 6 mois de présence dans le service 1,0 4 030,11
Catégorie 2

A partir de l'embauchage ou de l'entrée en catégorie 2 1,2 4 836,13
Après 5 ans de présence dans le service 1,3 5 239,14
Après 10 ans de présence dans le service 1,4 5 642,16
Après 15 ans de présence dans le service 1,55 6 246,67


Employés


Appointements minima garantis mensuellement et annuellement par coefficient à compter du 1er janvier 2010 pour une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois


Base de calcul : valeur du point de 8,5141 €.


(En euros.)

Coef. Salaire mensuel
(coeff. x valeur du point)
Salaire annuel
(salaire mensuel
x 12 x 1,085)
Garantie annuelle
135 1 149,40 (1) 14 965,19 18 260,74
140 1 191,97 (1) 15 519,45 18 402,71
150 1 277,12 (1) 16 628,10 18 615,22
155 1 319,69 (1) 17 182,36 18 721,53
160 1 362,26 17 736,63 18 831,58
165 1 404,83 18 290,89 18 956,60
170 1 447,40 18 845,15 19 126,15
175 1 489,97 19 399,41 19 399,41
180 1 532,54 19 953,67 19 953,67
185 1 575,11 20 507,93 20 507,93
190 1 617,68 21 062,19 21 062,19
195 1 660,25 21 616,46 21 616,46
205 1 745,39 22 724,98 22 724,98
225 1 915,67 24 942,02 24 942,02
245 2 085,95 27 159,07 27 159,07
(1) S'assurer, pour ces coefficients, de la valeur du Smic applicable, base 35 heures de travail effectif par semaine (ou 151,67 heures par mois).


Cadres (autres que médecins du travail)


Appointements minima garantis mensuellement par coefficient à compter du 1er janvier 2010 pour une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois


Base de calcul : rémunérations minimales 2009 majorées de 1 %.


(En euros.)


Niveau Montant
Position I

A
2 157,82
B I 2 313,43

II 2 405,25

III 2 497,25

IV 2 589,64
Position II

A I 2 496,49

II 2 589,64

III 2 682,19

IV 3 010,78
B I 2 682,19

II 2 775,93

III 2 897,66

IV 3 021,47
C I 2 866,78

II 2 962,79

III 3 082,81

IV 3 206,04
Position III

A
3 392,14
B
3 699,59
C
4 007,22

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