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Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2005Procès-verbal de la commission paritaire tenue le 1er février 2005 en application de l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986, modifié par avenant n° 4 du 10 décembre 1998 réglant les dispositions particulières aux médecins du travail
Considérant les dispositions prévues par l'article 4 nouveau de l'accord du 1er décembre 1986 modifié, relatives à la détermination du montant de la valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle du coefficient 1 applicable aux médecins du travail salariés des services entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976 :
" Le montant de la valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle correspondant au coefficient 1 applicable aux médecins du travail, tel qu'il est défini à l'article 3 qui précède, est fixé tous les ans au 1er janvier. A cet effet, les parties signataires se réunissent chaque année au cours du trimestre précédent.
En outre, à l'occasion de cette réunion annuelle, il sera convenu des conditions dans lesquelles une réunion supplémentaire pourra, éventuellement, avoir lieu " ;
Considérant que, par accord du 18 février 2004, les parties signataires ont pris acte que la valeur moyenne annuelle définitive de la rémunération minimale du coefficient 1 s'établissait à 3 608,44 au 1er janvier 2004.
Les organisations ci-après, signataires de l'accord du 1er décembre 1986 ou y ayant adhéré, réunies conformément aux dispositions prévues par l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 modifié, afin de déterminer le montant de la valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle du coefficient 1 applicable en 2005, décident, après négociation, de majorer de 1,70 % la rémunération minimale mensuelle définitive au coefficient 1 applicable depuis le 1er janvier 2004, et ce à compter du 1er janvier 2005.
En conséquence, la rémunération minimale mensuelle du coefficient 1, telle que définie à l'article 2 de l'accord du 1er décembre 1986, s'établit à 3 608,44 x 1,017 = 3 669,78 au 1er janvier 2005 à la fois base servant à la détermination de la grille des rémunérations minimales mensuelles par coefficient applicables, à compter du 1er janvier 2005, par les services interentreprises de santé au travail concernés, et base de négociation pour les rémunérations minimales 2006.
Elles décident par ailleurs que, pour 2006, la négociation sera conduite de telle sorte que, en cas d'accord, l'évolution des rémunérations minimales conventionnelles des médecins du travail et celle des autres personnels (employés et cadres autres que médecins du travail) soit la même en pourcentage.
Le présent procès-verbal sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi.
Fait à Paris, le 1er février 2005.
Rémunérations minimales mensuelles (en euros) par coefficient (à compter du 1er janvier 2005) pour une durée de travail effectif de 35 heures par semaine
La rémunération minimale mensuelle au coefficient 1, telle que définie à l'article 3 de l'accord du 1er décembre 1986, s'établissant à 3 669,78 au 1er janvier 2005, la grille correspondante est la suivante :
| CATEGORIE | COEFFICIENT | JANVIER 2005 |
| (en euros) | ||
| 1 | ||
| Pendant les 6 premiers mois | 0,9 | 3 302,80 |
| Après 6 mois de présence dans | ||
| le service | 1,0 | 3 669,78 |
| 2 | ||
| A partir de l'embauchage ou | ||
| de l'entrée en catégorie 2 | 1,2 | 4 403,74 |
| Après 5 ans de présence dans | ||
| le service | 1,3 | 4 770,71 |
| Après 10 ans de présence dans | ||
| le service | 1,4 | 5 137,69 |
| Après 15 ans de présence dans | ||
| le service | 1,55 | 5 688,16 |