• Accord de salaires
  • IDCC 0897

Accord du 1 février 2005 relatif aux salaires des employés et des cadres

En vigueur · signé le 1er février 2005 · effet au 1er février 2005 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Services de prévention et de santé au travail interentreprises (IDCC 0897).

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Texte en vigueur

Rémunérations des employés et des cadres

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2005

en application de l'article 21 de la convention, de l'article 3 de l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres et de l'accord de salaires annexé à l'accord-cadre sur l'organisation et la durée du travail effectif du 24 janvier 2002, il a été convenu ce qui suit :

1. La valeur de référence du point servant de base de calcul, pour 2005, aux appointements minima mensuels garantis correspondant à chaque coefficient, prévus à l'article 22, est 7,602 , valeur du point en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

2. Après négociation, la valeur de référence du point est fixée à 7,754 à compter du 1er janvier 2005 (soit + 2,00 % par rapport à 2004).

Elle sert de base de calcul, pour 2005, aux appointements minima mensuels garantis correspondant à chaque coefficient, prévus à l'article 22, qui s'établissent conformément au tableau ci-annexé ; elle servira en outre de base de discussion, pour 2006, aux négociations prévues à l'article 21.

3. Les appointements minima garantis du personnel cadre sont majorés dans les mêmes proportions à compter du 1er janvier 2005, en application des dispositions de l'article 21, et s'établissent conformément au tableau ci-annexé.

4. Le salaire minimum professionnel garanti, prévu à l'article 21, est porté à 15 604,50 , hors la prime d'ancienneté stipulée à l'article 23, et ce, à compter du 1er janvier 2005, pour une année entière de présence ou, à défaut, pro rata temporis, sur la base de 151,67 heures de travail effectif par mois.

Cette garantie comprend les éléments permanents de la rémunération et la majoration de 8,50 % prévue au 3e alinéa de l'article 22.

5. La garantie annuelle des coefficients 155, 160 et 165, comprenant les éléments permanents de la rémunération et la majoration de 8,50 % prévue au 3e alinéa de l'article 22 est portée, pour l'année 2005, à :

- 16 000 au coefficient 155 ;

- 16 400 au coefficient 160 ;

- 16 800 au coefficient 165.

6. Il appartiendra aux services interentreprises de santé au travail employeurs de s'assurer, au 31 décembre 2005, que chacun des salariés concernés aura bien perçu, proportionnellement à son temps de travail effectif, au titre de l'année 2005, une rémunération globale annuelle au moins égale aux garanties ci-dessus et, si tel n'est pas le cas, de compléter, proportionnellement au temps de travail effectif, la rémunération globale annuelle effectivement versée au titre de l'année 2005, pour qu'elle ne soit pas, selon le cas, inférieure à l'un ou l'autre de ces montants.

7. Les parties signataires du présent accord de salaires décident par ailleurs que, pour 2006, la négociation sera conduite de telle sorte que, en cas d'accord, l'évolution des rémunérations minimales conventionnelles des employés et cadres autres que médecins du travail et celle des médecins du travail soit la même en pourcentage.

Fait à Paris, le 1er février 2005.

ANNEXE : Employés

Appointements minima garantis (en euros) par coefficient à compter du 1er janvier 2005 pour une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (En application des dispositions de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976)

(En euros)

COEFFICIENT MONTANT
135 (1)
140 (1)
150 (1)
155 (1)
160 1 240,64
165 1 279,41
170 1 318,18
175 1 356,95
180 1 395,72
185 1 434,49
190 1 473,26
195 1 512,03
205 1 589,57
225 1 744,65
245 1 899,73

(1) S'assurer, pour ces coefficients, de la valeur du SMIC applicable, base 35 heures de travail effectif par semaine (ou 151,67 heures par mois).

Cadres (autres que médecins du travail)

Appointements minima garantis (en euros) par position et niveau à compter du 1er janvier 2005 pour une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois

(En application des dispositions de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976)



JANVIER 2005 (en €)

Position I
A : 1 965,05
B :
- Niveau I : 2 106,77
- Niveau II : 2 190,38
- Niveau III : 2 274,17
- Niveau IV : 2 358,30


Position II

A :
- Niveau I : 2 273,48
- Niveau II : 2 358,30
- Niveau III : 2 442,60
- Niveau IV : 2 741,83



B :
- Niveau I : 2 442,60
- Niveau II : 2 527,96
- Niveau III : 2 638,81
- Niveau IV : 2 751,55

C :
- Niveau I : 2 610,70
- Niveau II : 2 698,13
- Niveau III : 2 807,42
- Niveau IV : 2 919,65

Position III

A : 3 089,13
B : 3 369,10
C : 3 649,26


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