Préavis Restauration de collectivités (IDCC 1266) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 13 de la convention collective Restauration de collectivités, en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Après la période d'essai, sauf faute grave ou force majeure, le préavis dépend du statut et de l'ancienneté (art. 13) :

  • Employés : 8 jours avant 6 mois, 1 mois de 6 mois à 2 ans ; au-delà de 2 ans, 1 mois en cas de démission et 2 mois en cas de licenciement (art. 13).
  • Agents de maîtrise : 1 mois jusqu'à 2 ans, 2 mois au-delà (art. 13).
  • Cadres : 3 mois, sauf stipulation contractuelle particulière (art. 13).

En cas de licenciement, le salarié dispose de 2 heures d'absence par journée de travail pour chercher un emploi, sans réduction de salaire ; ces heures peuvent être regroupées d'un commun accord (art. 13).

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2008

À l'expiration de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis, fonction de l'ancienneté, est définie comme suit, sauf cas de faute grave ou cas de force majeure :

MOINS DE 6 MOIS 6 MOIS À 2 ANS PLUS DE 2 ANS
Cadres (1) 3 mois 3 mois 3 mois
Maîtrise 1 mois 1 mois 2 mois
Employés 8 jours 1 mois 1 mois (démission)
2 mois (licenciement)
(1) Sauf stipulation contractuelle particulière.

En cas de licenciement, il est accordé aux salariés 2 heures d'absence par journée de travail, pour rechercher un emploi, pendant le préavis.

Ces 2 heures de recherche d'emploi doivent être prises en accord entre l'employeur et le salarié. Les parties pourront s'entendre pour bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de préavis.

Ces absences pour recherche d'emploi pendant les périodes précitées ne donnent pas lieu à réduction de salaire.

(1) L'avenant n° 43 du 20 juillet 2007 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail (anc. L. 132-12-3) aux termes desquelles la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et à programmer au niveau de la branche les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 5 mai 2008, art. 1er).

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Texte intégral de la convention Restauration de collectivités