Déplacements Restauration de collectivités (IDCC 1266) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 8 de la convention collective Restauration de collectivités, en vigueur depuis le 1er avril 2024.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Un salarié peut être détaché temporairement dans un autre établissement, dans la même fonction, par décision écrite (art. 8).

  • Le détachement dure au plus 6 jours ouvrables ; toute prolongation exige l'accord du salarié (art. 8).
  • Il est limité à 3 périodes par mois, 7 par trimestre et 30 jours ouvrables par trimestre (art. 8).
  • Les frais supplémentaires de transport sont remboursés sur une base convenue à l'avance (art. 8).
  • Une prime journalière de détachement, fixée dans l'entreprise avec un minimum conventionnel, est due dès le premier jour (art. 8).

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

Tout salarié peut être appelé, dans l'intérêt du service, à travailler dans un établissement différent de son lieu d'affectation habituel pour une période de courte durée dans la même fonction.

La décision de détachement temporaire fera l'objet d'un document écrit remis au salarié.

À l'issue de cette période, le salarié réintégrera son lieu d'affectation antérieur.

Le maximum de la période de détachement est fixé à 6 jours ouvrables. Toute prolongation ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de l'intéressé.

Le nombre de périodes distinctes de détachement temporaire ne peut excéder le nombre de 3 par mois ou 7 par trimestre et 30 jours ouvrables dans ce trimestre. Tout salarié détaché temporairement sera remboursé de ses frais supplémentaires éventuels de transport sur une base convenue à l'avance. En outre, il recevra une prime journalière exceptionnelle de détachement temporaire fixée dans l'entreprise et due dès le premier jour de détachement. Elle sera d'un montant minimal de 4 € à compter du 1er avril 2024 (voir partie salaires).

Pendant son détachement temporaire, le salarié continuera à être considéré comme employé à son lieu d'affectation habituel en matière de représentation du personnel (détermination de l'effectif, électorat et éligibilité).

Les dispositions du présent article ne concernent pas les détachements temporaires liés à la fermeture provisoire (totale ou partielle) d'une exploitation notamment pour cause de congé ou chômage partiel de l'entreprise cliente, ni le personnel dont le contrat de travail a inclus l'obligation permanente de déplacement (tournant).


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